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08/09/1999 | FRANCE | N°98-87312

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 98-87312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 199

8, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29-1 , et 222-30-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité ;

"aux motifs que les jeunes C., et A., accusent de manière concordante et réitérée, y compris en confrontation, X... d'avoir procédé sur leurs personnes entre octobre 1993 et septembre 1996, à des attouchements à caractère sexuel et à des simulacres de pénétration jusqu'à éjaculation ; que toutes deux font état de visionnage d'une cassette pornographique ; que toutes deux décrivent un sexe pendant et mou alors que le prévenu lui-même précise être impuissant depuis 1986 ; qu'enfin, soumises à une expertise psychologique, elles ont été considérées comme crédibles ; que ces faits dont deux fillettes ont été victimes à plusieurs reprises pendant une longue période alors qu'elles étaient confiées à la garde de l'intéressé, revêtent un caractère particulier de gravité ;

1 )"alors que le délit d'agressions sexuelles suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, surprise ou contrainte, cet élément constitutif ne pouvant se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime ou de la qualité de personne ayant autorité de l'auteur ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner X... du chef de délit d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, qu'il aurait procédé à des attouchements à caractère sexuel et à des simulacres de pénétration sur deux fillettes, sans relever aucune circonstance de nature à établir que ces atteintes sexuelles auraient été imposées par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

2 )"alors que la seule circonstance que le prévenu poursuivi du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans se soit vu confier épisodiquement la garde de la victime ne suffit pas à établir qu'il avait autorité sur elle ; qu'en se bornant à relever, pour retenir à l'encontre de X... la circonstance aggravante tirée de l'autorité qu'il aurait eue sur les deux fillettes, qu'il avait sexuellement agressé celles-ci à des moments où il s'en était vu confier momentanément la garde, la cour d'appel a méconnu ce principe" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87312
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 29 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°98-87312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87312
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