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08/09/1999 | FRANCE | N°98-87309

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 98-87309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franz,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 29 octobre 1998, qui, pour destruc

tion du bien d'autrui par un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franz,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 29 octobre 1998, qui, pour destruction du bien d'autrui par un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-6, 322-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Franz X... coupable d'avoir volontairement détruit, dégradé ou détérioré gravement un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce, un bâtiment industriel appartenant à la société Coatex ;

"aux motifs qu'il résulte des déclarations des six employés en service au moment des faits que Franz X... s'est absenté hors la vue des personnes présentes à trois reprises ; qu'en outre, il est le seul à s'être absenté dans un temps compatible avec le déclenchement de l'incendie fixé entre 3 et 16 minutes selon l'expert Z... ; que, lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu, les enquêteurs ont saisi des munitions du même calibre que les douilles retrouvées sur les lieux de l'incendie ; (...) ; que la Cour observe que le prévenu, pompier bénévole, a été l'inventeur de plusieurs incendies s'étant produits dans l'entreprise Coatex et constate que l'intéressé se trouvait en compagnie d'un autre salarié de l'entreprise qui n'avait rien vu, ni entendu, ni senti d'odeur suspecte, lorsqu'il avait déclenché l'alerte ; qu'au vu de ces éléments précis et déterminants, et en dépit de ses dénégations maladroites, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer Franz X... coupable des faits reprochés ;

"alors, d'une part, qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel et des éléments du dossier que plusieurs collègues du prévenu étaient sortis, le soir du sinistre, de la salle de contrôle où ils étaient réunis, et ce, dans un temps compatible avec le déclenchement de l'incendie, soit entre 3 et 16 minutes avant le début de l'incendie, vers 21h30 ; que tel était, notamment, le cas de Xavier Y..., parti prendre une douche entre 21h15 et 21h35 (cotes D.15 ET D.16), et de Martial Roux, qui avait déplacé son véhicule stationné à proximité du lieu où le sinistre s'est déclaré, vers 21h15 (cotes D.5, D.7, D.21 et constatations de l'arrêt p.4) ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans mieux s'en expliquer, que Franz X... était le seul à s'être absenté dans un temps compatible avec le déclenchement de l'incendie, cette déclaration étant, en l'état, inconciliable avec ses propres constatations et avec les autres éléments du dossier ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait davantage affirmer, sans dénaturer les pièces de la procédure, que lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu les enquêteurs ont saisi des munitions de même calibre que les douilles trouvées sur les lieux de l'incendie, lors même qu'il résulte du rapport d'expertise que les deux douilles trouvées sur place avaient une longueur de 3,5cm et un diamètre de 1cm, et que la cartouche grenaille saisie au domicile du prévenu mesurait 9mm (rapport Pourquery D.44 et cote D.22) ;

"alors, enfin, que les seules circonstances relevées par la Cour, selon lesquelles le prévenu avait déjà découvert d'autres sinistres et se trouvait avec un autre salarié de l'entreprise qui, lui, n'avait rien vu, ni entendu, ni senti, ne sauraient constituer des indices d'un comportement délictueux, en l'absence de tout autre commencement de preuve établi à la charge du prévenu" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Le Corroller conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87309
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 29 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°98-87309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87309
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