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08/09/1999 | FRANCE | N°98-87151

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 98-87151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1998, qui, pour attein

tes sexuelles aggravées, l'a condamné à l'interdiction d'exercer une activité d'ensei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1998, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à l'interdiction d'exercer une activité d'enseignement ou d'encadrement de jeunes ou d'adolescents pendant 3 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-6 (11 ), 227-25, 227-27 du Code pénal, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée, après avoir constaté que X... était "prévenu d'avoir à A. depuis 1992 exercé, sans violence ni contrainte ni menace ni surprise, une atteinte sexuelle en l'espèce des attouchements sur des jeunes de moins et plus de quinze ans", a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés ;

"alors que l'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise n'est punie que lorsqu'elle est commise sur la personne d'une mineure de quinze ans ; qu'elle n'est constitutive d'un délit lorsqu'elle est commise sur une mineure de plus de quinze ans, que lorsqu'elle est accompagnée d'une des circonstances aggravantes spécifiées par l'article 227-27 du Code pénal ;

qu'aucune des circonstances aggravantes spécifiées par l'article 227-27 n'ayant été retenue en l'espèce et la circonstance aggravante d'autorité en particulier, ayant été spécifiquement exclue, les juges du fond ne pouvaient retenir la culpabilité du prévenu pour des atteintes sexuelles qui auraient été commises sur des mineures de plus de quinze ans" ;

Attendu que X... a été déclaré coupable des délits d'atteintes sexuelles sur mineures de 15 ans et d'atteintes sexuelles sur mineures de plus de 15 ans et non émancipées par le mariage ;

Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'atteintes sexuelles sur mineures de 15 ans, non contestée par le demandeur, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qui discute le délit d'atteintes sexuelles sur mineures de plus de 15 ans et non émancipées par le mariage ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87151
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 28 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°98-87151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87151
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