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08/09/1999 | FRANCE | N°98-87126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 98-87126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MF PRODUCTION, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROU

EN, en date du 29 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre Jean-Claude X... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MF PRODUCTION, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 29 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre Jean-Claude X... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, 121-4, 121-5, 311-1 et 311-13 du Code pénal, violation de la loi, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 22 septembre 1997 par le juge d'instruction de Rouen au profit de Jean-Claude X... ;

"aux motifs que c'est à bon droit que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; qu'en effet, que ce soit pour les faits d'abus de confiance ou des faits de vol, il ne pourrait s'agir que d'une tentative, à condition que celle-ci soit caractérisée ; que pour cela il faut un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par des circonstances fortuites indépendantes de la volonté de leur auteur ; qu'or, en l'espèce, si le fait de placer un carton à un endroit où il ne devait pas se trouver peut être considéré comme un commencement d'exécution, rien ne permet d'affirmer que le mis en examen n'aurait pas renoncé à sortir ce carton, notamment par peur d'exécuter cette infraction ; que faute d'élément matériel supplémentaire, le non-lieu doit donc être confirmé ;

"1 ) alors que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que la cour d'appel, qui constatait un commencement d'exécution de l'infraction par Jean-Claude X..., qui s'était trouvé interrompu par l'arrivée de la gendarmerie, sans que soit rapportée la preuve, qui incombait au prévenu, que le mis en examen ait jamais manifesté l'intention de renoncer à la commission de l'infraction, ne pouvait refuser de dire constituée la tentative de vol commise par Jean-Claude X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes visés au moyen ;

2 ) alors que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu la cour d'appel a estimé que rien ne permettait d'affirmer que le mis en examen n'aurait pas renoncé à sortir le carton déjà dissimulé par ses soins "notamment par peur" ; qu'un tel motif ne fait que rendre compte d'une hypothèse formulée par les juges du fond et selon laquelle le mis en examen aurait pu renoncer à la commission de l'infraction avant sa sortie de l'usine ; qu'en se fondant sur un tel motif, purement hypothétique, bien que la preuve du renoncement n'ait jamais été rapportée par Jean-Claude X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 121-4, 121-5, 311-1 et 311-13 du Code pénal, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 22 septembre 1997 par le juge d'instruction de Rouen au profit de Jean-Claude X... ;

"aux motifs que c'est à bon droit que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; qu'en effet, que ce soit pour les faits d'abus de confiance ou des faits de vol, il ne pourrait s'agir que d'une tentative, à condition que celle-ci soit caractérisée ; que pour cela il faut un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par des circonstances fortuites indépendantes de la volonté de leur auteur ; qu'or, en l'espèce, si le fait de placer un carton à un endroit où il ne devait pas se trouver peut être considéré comme un commencement d'exécution, rien ne permet d'affirmer que le mis en examen n'aurait pas renoncé à sortir ce carton, notamment par peur d'exécuter cette infraction ; que faute d'élément matériel supplémentaire, le non-lieu doit donc être confirmé ;

"et aux motifs supposés adoptés que, à l'issue de l'information, il apparaît établi que Jean-Claude X... se soit effectivement emparé d'un carton de flacons à recycler qu'il a caché dans le but d'en reprendre possession ultérieurement lorsqu'il allait quitter l'entreprise ; que toutefois ce geste seul ne peut constituer qu'un acte préparatoire du vol qu'il projetait de commettre ; qu'en effet, l'heure à laquelle ce fait est intervenu, que l'on peut situer entre 10 heures 15 (témoignage de Mme Yvette Y... D. 9) et 11 heures (intervention de la gendarmerie) ne permet pas d'affirmer que la phase d'exécution avait débuté ; qu'au surplus, le délai qui séparait l'heure des faits du départ effectif des ouvriers de l'entreprise était suffisamment important pour permettre à Jean-Claude X... de renoncer à son projet ;

"1 ) alors que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que la dissimulation d'un carton de bouteilles à recycler dans le but d'en reprendre possession au moment de quitter l'entreprise ne pouvait qu'avoir pour suite la soustraction définitive des bouteilles de parfum et constituait un commencement d'exécution punissable ; qu'en décidant le contraire au motif supposé adopté que l'heure de la tentative était trop précoce, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87126
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 29 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°98-87126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87126
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