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08/09/1999 | FRANCE | N°98-86827

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 98-86827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1998, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 3 moi

s d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1998, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéas 1 et 2, 132-29 à 132-39 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une peine de trois mois d'emprisonnement ;

"aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats la preuve que X... s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"et aux motifs propres qu'il résulte des pièces de la procédure que X..., dont le comportement terrorise sa famille, a exercé des violences sur sa fille E., âgée de 10 ans, en lui portant un coup de pied dans le ventre, alors que l'enfant s'apprêtait à rejoindre sa mère ; que cette enfant présentait un traumatisme abdominal ; que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention ; que la déclaration de culpabilité sera retenue ; qu'il résulte des renseignements recueillis que X... est coutumier de faits de violence sur son entourage ; qu'il a, d'ailleurs, été condamné par arrêt de cette Cour du 25 février 1997 à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour violences suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; qu'eu égard au comportement du prévenu et à ses antécédents judiciaires, une peine de trois mois d'emprisonnement ferme est justifiée ;

"alors que, pour justifier la peine de trois mois d'emprisonnement ferme qu'elle a infligée à X..., la cour d'appel a cru pouvoir se référer à un précédent arrêt prononcé le 25 février 1997 par lequel elle aurait condamné X... à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour violences suivies d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; qu'en retenant que X... est coutumier de faits de violence sur son entourage, tout en omettant de préciser, d'une part, les prétendus faits de violence invoqués par elle et, d'autre part, les circonstances et le lien pouvant unir X... à la personne victime de ses agissements ayant entraîné sa condamnation par l'arrêt du 25 février 1997, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs insuffisants, violant ainsi les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour condamner X..., déclaré coupable de violences sur la personne de sa fille E., âgée de 10 ans, à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86827
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 17 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°98-86827


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86827
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