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08/09/1999 | FRANCE | N°98-86734

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 98-86734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., épouse Y...,

contre l'arr

êt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 1998, qui,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 1998, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré la demanderesse coupable du délit de refus indu de représenter son fils mineur et l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que, par ordonnance en date du 20 août 1997, le juge aux affaires matrimoniales aurait accordé un droit de visite et d'hébergement à Y..., père de l'enfant commun issu de l'union de X... Y... et de Y..., à charge d'exercer son droit de visite et d'hébergement en la présence permanente d'un tiers de confiance ; que Y... aurait respecté ses obligations en se présentant, le 25 octobre 1997 en compagnie de son oncle S., le 27 février 1997, accompagné de sa mère, et le 17 janvier 1998 accompagné de Mme A., concubine du frère de Y... ; que X... s'est donc rendue coupable du délit prévu et réprimé par l'article 227-5 du Code pénal ;

"alors que si les juges du fond ont constaté que Y... était accompagné de personnes, du reste différentes chaque fois, qu'il s'est présenté pour prendre l'enfant afin d'exercer son droit de visite et d'hébergement, la décision attaquée n'établit pas d'où résulterait ni que M. S., oncle de Y..., la mère de Y..., et la concubine du frère de Y... puissent être considérés comme des gens de confiance, ni d'où résulterait qu'ils aient été en mesure et aient la volonté d'être présents de façon permanente lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement par Y... ; que la décision attaquée est donc dépourvue de base légale et, en tout cas, insuffisamment motivée dans la mesure où elle n'établit pas que le refus opposé par X... Y..., née X..., ait été indu" ;

Attendu que X... a été poursuivie pour avoir refusé de représenter sa fille à Y..., père de l'enfant, qui avait obtenu un droit de visite et d'hébergement par ordonnance de non-conciliation en date du 20 août 1997 ;

Attendu que, pour la déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt confirmatif attaqué relève, par des motifs partiellement reproduits au moyen, que la décision judiciaire prévoyait que ce droit de visite et d'hébergement serait exercé "en la présence permanente d'un tiers de confiance" ; qu'il constate qu'à plusieurs reprises, la prévenue a refusé de représenter l'enfant à son père en contestant la qualité de tiers de confiance à certains membres ou proches de la famille de ce dernier au motif qu'ils n'avaient pas reçu son agrément préalable ; qu'il retient que X... a ainsi ajouté à l'ordonnance à exécuter des restrictions que cette décision juridictionnelle ne contenait pas ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 227-5 du Code pénal, dès lors que l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant est caractérisé par le refus délibéré ou indu, comme contraire à une décision de justice, de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile de cette attitude, et en l'absence de tout danger actuel ou imminent menaçant sa personne ou sa santé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86734
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Droit de visite et d'hébergement en présence d'un tiers de confiance - Portée.


Références :

Code pénal 227-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 23 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°98-86734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86734
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