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08/09/1999 | FRANCE | N°98-86642

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 98-86642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire CARON, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 16 juillet 1998, qui a déclaré irrecevable comme tardif son ap

pel interjeté contre un jugement l'ayant, après ajournement de la peine, condamné pour i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire CARON, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 16 juillet 1998, qui a déclaré irrecevable comme tardif son appel interjeté contre un jugement l'ayant, après ajournement de la peine, condamné pour infraction à la législation sur les étrangers à 3 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 6 de ladite Convention, des articles 410 à 417, 498 et 499, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Denis X... contre le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 9 juin 1995, irrecevable comme tardif ;

"aux motifs que le jugement du 9 juin 1995 était contradictoire ; que le délai d'appel commençait à courir à compter du jour du prononcé, sans qu'une signification soit nécessaire en cas d'absence du prévenu ; que la déclaration d'appel était en date du 6 juin 1998 ;

"alors que toute personne pénalement condamnée a le droit de faire examiner la décision la condamnant par une juridiction supérieure ; que le dossier soumis à la Cour de Cassation ne contient aucune pièce démontrant que le prévenu, non comparant à l'audience du tribunal de grande instance de Bobigny, y avait été régulièrement convoqué ; que la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier le caractère contradictoire de la procédure de première instance, ne pouvait dans de telles conditions déclarer l'appel irrecevable" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Denis X..., prévenu d'infraction à la législation sur les étrangers, a été déclaré coupable de ce délit par jugement contradictoire du 10 février 1995, lequel a ajourné le prononcé de la peine au 9 juin suivant ; qu'à cette date, Denis X... ne s'étant pas représenté, le tribunal a prononcé une peine ; que le prévenu a interjeté appel de cette décision le 6 juin 1998 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, les juges énoncent que le délai d'appel était de dix jours à compter du jour du prononcé de ce jugement contradictoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, le jugement rendu après ajournement du prononcé de la peine, en application de l'article 469-1 du Code de procédure pénale, est contradictoire et le délai d'appel contre une telle décision court du jour où il est prononcé sans qu'une signification soit nécessaire en cas d'absence du prévenu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86642
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jour du prononcé du jugement - Jugement contradictoire - Jugement rendu après ajournement du prononcé de la peine.


Références :

Code de procédure pénale 469-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 16 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°98-86642


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86642
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