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08/09/1999 | FRANCE | N°98-86596

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 98-86596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 28 septembre 1998, qui, pour viols et ag

ressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 5 ans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 28 septembre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et 4 ainsi libellées :

- Question n° 1 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à B. et à C., de 1993 jusqu'au 9 novembre 1996, par violence, contrainte ou surprise commis sur la personne d'Y... des actes de pénétration sexuelle ?" ;

- Question n° 4 : "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à B. et à C., de 1993 jusqu'au 9 novembre 1996, commis sur la personne d'Y... des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ?" ;

"alors que ces questions qui visent plusieurs actes de pénétration ou d'agressions sexuelles exemptes de pénétration, commis dans les circonstances de temps et de lieux différents, sont complexes et donc nulles tant en application du droit interne qu'en application du droit au procès équitable au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînent les mêmes conséquences pénales ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 4 ainsi libellée :

- l'accusé X... est-il coupable d'avoir à B. et à C., de 1993 jusqu'au 9 novembre 1996, commis sur la personne de Y... des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ?" ;

"alors que toute question relative à une agression sexuelle doit, à peine de nullité, interroger la Cour et le jury sur l'existence de l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise à défaut duquel l'agression sexuelle n'existe pas et que la question n° 4, qui ne comporte pas cet élément essentiel, est nulle" ;

Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi décarant l'accusé coupable de viols, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif aux délits connexes d'agressions sexuelles ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86596
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, 28 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°98-86596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86596
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