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08/09/1999 | FRANCE | N°98-86556

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 98-86556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me THOUIN-PALAT, la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 juin 1998, qui, pour agre

ssions sexuelles aggravées, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en dét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me THOUIN-PALAT, la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 juin 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 311-9, L. 622-1 du Code de l'organisation judiciaire, 398 et 520 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que Me Ducroz-Taze "avocat désigné par le bâtonnier pour compléter la composition du tribunal correctionnel en l'absence de magistrats empêchés" avait été appelé dans l'ordre du tableau, de sorte que la composition dudit tribunal était irrégulière ; que la Cour se devait dès lors d'annuler le jugement puis d'évoquer au fond ;

qu'en omettant de ce faire, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 400 et 520 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions du jugement que les débats auraient eu lieu tout à la fois à huis clos et en audience publique ; qu'en l'état de cette contradiction, la Cour se devait d'annuler la décision de première instance puis, après évocation, de statuer au fond ; qu'en omettant de ce faire, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, en ce qu'ils invoquent de prétendues nullités qui auraient été commises en première instance, sont irrecevables en application de l'article 599 du Code de procédure pénale, dès lors que ces nullités n'ont pas été opposées devant la cour d'appel ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité ;

"alors qu'en n'indiquant nullement -à l'exception de N. Y.- la date de naissance ou à tout le moins l'âge, lors des faits, des victimes d'agressions sur mineurs de 15 ans, la cour d'appel n'a par là même pas légalement justifié de la circonstance de minorité" ;

Attendu que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d'instruction, sous la prévention d'agressions sexuelles commises sur plusieurs mineurs de 15 ans par personne ayant abusé de l'autorité de ses fonctions et d'agressions sexuelles par personne ayant abusé de l'autorité de ses fonctions commises sur certains d'entre eux alors qu'ils étaient devenus majeurs de 15 ans ;

Attendu que l'arrêt énonce que l'ensemble des faits visés à la prévention se trouvent établis par les éléments du dossier et par les débats et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le prévenu aurait contesté la minorité des victimes devant les juridictions du fond ;

Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86556
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur les premier et deuxième moyens) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Nullités commises en première instance - Nullités non opposées en appel.


Références :

Code de procédure pénale 599

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 25 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°98-86556


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86556
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