La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/1999 | FRANCE | N°98-86534

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 98-86534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 16 juillet 1998, qui l'a condamné, pour viols aggravÃ

©s, à 20 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté de 13 ans et à 10...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 16 juillet 1998, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 20 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté de 13 ans et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que "les témoins cités ont été introduits successivement dans l'auditoire", et que "chacun des témoins a déposé oralement après avoir prêté serment (...) à l'exception toutefois de A., ex-époux de la mère de l'accusé ;

E. X..., frère de l'accusé ; M. B. née X..., soeur de l'accusé ; G. C. née Y., demi-soeur de l'accusé, qui ont été entendus sans prestation de serment" ;

"alors que ces mentions contradictoires - qui indiquent à la fois que plusieurs des cinq témoins cités ont prêté serment et que quatre en ont été dispensés - ne renseignent pas sur le point de savoir quels sont ceux parmi les témoins cités, qui ont prêté serment, et ne permettent pas, dès lors, de s'assurer que les prescriptions des articles 331 et 335 du Code procédure pénale ont bien été respectées" ;

Attendu qu'il se déduit du procès-verbal des débats qu'à la reprise de l'audience, les témoins restant à entendre ont déposé sans prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé, à l'exception de R., témoin régulièrement cité et dénoncé, qui, n'entrant pas dans les prévisions de l'article 335 du Code de procédure pénale, a déposé oralement après avoir prêté serment dans les formes et les termes prescrits par l'article 331 du même Code ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 132-23 du Code pénal, 362 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la peine de réclusion prononcée contre le demandeur a été assortie, d'une part, d'une peine de sûreté d'une durée de treize ans, et, d'autre part, de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant dix ans ;

"alors, d'une part, que la période de sûreté, en tant que modalité d'exécution de la peine, doit faire l'objet, comme la peine elle-même, d'un vote acquis à la majorité absolue, et l'accomplissement de cette formalité substantielle doit résulter impérativement des mentions de la feuille des questions ; qu'ainsi, en l'espèce, en indiquant que la décision d'assortir la peine principale d'une période de sûreté avait été prise à la majorité prévue par la loi, sans préciser qu'elle l'avait été à la majorité absolue, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal revêt le caractère d'une peine complémentaire ; qu'il en résulte que cette mesure doit être prise dans les conditions posées par l'article 362 du Code de procédure pénale, le respect de ces formalités devant résulter des mentions portées sur la feuille des questions ; qu'en l'espèce, en prononçant à l'encontre du demandeur l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix ans, sans préciser qu'une telle mesure a été décidée en commun par la Cour et le jury et acquise par un vote à la majorité absolue, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;

Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et les jurés, après avoir délibéré et voté à la majorité prévue par la loi, tant en ce qui concerne la culpabilité que la peine, ont, par délibération spéciale, assorti la peine de 20 ans de réclusion criminelle, d'une période de sûreté de 13 ans et privé l'accusé, à titre de peine complémentaire, de ses droits civiques, civils et de famille ;

Qu'il en résulte que ces décisions ont été prises à la suite d'une délibération commune de la Cour et du jury, dans les conditions posées par l'article 362 du Code de procédure pénale, à la majorité absolue des votants ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86534
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la REUNION, 16 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°98-86534


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86534
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award