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08/09/1999 | FRANCE | N°98-86501

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 98-86501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ARDECHE, en date du 3 juillet 1998, qui, pour viols et agressions

sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 d'interdict...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ARDECHE, en date du 3 juillet 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 266, 289-1, 296, 298 et 302 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les mentions du procès-verbal des débats font apparaître de façon contradictoire que le nombre des jurés de la liste de session, présents pour participer au tirage au sort, aurait été soit de 29 (PV page 2), soit de 28 (PV page 3) ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les droits de récusation de l'accusé, en présence de cette imprécision, ont pu être correctement exercés, et les droits de la défense respectés" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait invoqué, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité résultant d'une violation du droit de récusation ;

Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 250, 251 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises était composée notamment de M. Panouillères, désigné comme assesseur par le président de la cour d'assises ;

"alors qu'une telle désignation doit être régulière et avoir une date certaine ; qu'il résulte des pièces de la procédure que cette désignation aurait eu lieu soit le 1er juillet 1998 (cf. PV des débats), soit le 2 juillet 1998 (cf. arrêt de condamnation et ordonnance à la date surchargée du président de la cour d'assises) ;

qu'en l'état de ces pièces, la Cour de Cassation est dans l'incapacité de s'assurer de la régularité de la désignation de cet assesseur" ;

Attendu que l'ordonnance par laquelle le président de la cour d'assises a désigné, après l'ouverture de la session, M. Panouillères comme assesseur, porte la date du 2 juillet 1998 ; que la mention de cette date qui a été reproduite dans l'arrêt de condamnation, vaut jusqu'à inscription de faux ;

Attendu, dès lors, que le moyen, qui se fonde sur une simple erreur matérielle dans le procès-verbal des débats, doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 359, 360 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il a été répondu à la question n° 2, portant sur la circonstance aggravante du viol, de la minorité de quinze ans de la victime, "oui, à la majorité de huit voix" ;

"alors que toute déclaration affirmative défavorable à l'accusé doit constater la majorité de "huit voix au moins", sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé" ;

Attendu que, dès lors qu'il a été répondu par l'affirmative à la question n° 3 dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si les viols dont X... a été reconnu coupable, ont été commis alors que celui-ci était le père légitime de la victime, il est sans intérêt de rechercher si la déclaration de culpabilité relative à la circonstance aggravante de minorité de la victime est entachée d'une irrégularité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 du Code pénal, 349, 365 et 376 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt pénal porte condamnation d'X... du chef d' "atteintes sexuelles sur la personne de A. X... alors qu'elle était âgée de quinze ans" ;

"alors que l'arrêt et la feuille des questions doivent être en parfaite concordance sur les infractions reprochées à l'accusé ;

que tel n'est pas le cas entre une feuille des questions relative à des atteintes sexuelles sur mineure de moins de quinze ans, et un arrêt retenant des atteintes sexuelles sur une jeune fille "âgée de quinze ans", c'est-à-dire non mineure de quinze ans" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-27, 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il a été répondu affirmativement à la question n° 4 ainsi libellée : ""l'accusé est-il coupable d'avoir (...) commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, des atteintes sexuelles sur la personne de A. X... ?" ;

"alors que l'atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte ou surprise, définie par l'article 222-22 du Code pénal, est réprimée comme viol si elle comporte pénétration par l'article 222-23, ou comme agression sexuelle autre que le viol par l'article 222-27 si elle est exempte de pénétration ; que la question telle qu'elle est libellée ne définit aucune infraction punissable ; que les délits retenus contre l'accusé dans l'arrêt de condamnation ne sont pas motivés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la peine appliquée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions les interrogeant sur la culpabilité de X... du chef de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens relatifs à des délits connexes ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Palisse, Mme Ponroy, MM.Arnould, Le Corroller conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86501
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'ARdeCHE, 03 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°98-86501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86501
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