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08/09/1999 | FRANCE | N°98-86406

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 98-86406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 23 septembre 1998, qui, pour agression

sexuelle aggravée et harcèlement sexuel, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 23 septembre 1998, qui, pour agression sexuelle aggravée et harcèlement sexuel, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-28 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle en réunion ;

"alors, d'une part, que X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ni lui-même, ni Y.

ne donnait de notes aux stagiaires, ce que A., qui avait déjà effectué un stage dans l'entreprise l'année précédente, ne pouvait ignorer ; qu'en retenant que X... avait pratiqué une fellation sur la personne de A. sous la menace qu'il lui soit donné une mauvaise note de stage, sans rechercher si cette menace, qui n'avait aucune réalité compte tenu de la situation hiérarchique des prévenus, ne pouvait être prise au sérieux par le stagiaire, et si celui-ci, qui avait déclaré ne pas s'être senti physiquement en danger, n'avait en réalité subi aucune contrainte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors, d'autre part, que Y. a indiqué à la police que si A. "ne semblait pas très favorable", il était toutefois en état d'érection et se laissait faire, et que X... avait cessé sa fellation lorsque A. avait voulu arrêter ; que ce dernier a lui-même indiqué que X... avait cessé son acte lorsqu'il avait vu qu'il n'était plus en état d'érection ; qu'en retenant qu'il résultait de ces déclarations que des attouchements avaient été imposés par la contrainte à A., la cour d'appel a dénaturé les déclarations de Y. et A." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de harcèlement sexuel ;

"alors, d'une part, que le délit de harcèlement sexuel suppose la répétition d'actes de pression afin d'obtenir des faveurs sexuelles ; qu'en l'espèce, la fellation pratiquée par X... sur la personne de A. le 24 novembre 1997,

fait unique, ne constituait pas le délit de harcèlement sexuel ;

"et alors, d'autre part, que le délit de harcèlement sexuel n'est constitué que si son auteur a abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les fonctions de X... lui donnaient autorité sur A., a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen, qui discute le délit de harcèlement sexuel ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86406
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 23 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°98-86406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86406
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