AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 17 septembre 1998, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 10 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 335 et 378 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 131-10 et 131-26 du Code pénal, défaut de motifs ;
" en ce que le procès-verbal des débats (p. 10, alinéa 2) relève que le témoin, Y., a déposé sans prestation de serment, sans aucune autre précision, et notamment sans mentionner la cause de l'empêchement qui lui interdisait de prêter serment ;
" alors que tout témoin doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que si en raison de son lien de parenté ou d'alliance, ou encore en raison d'une condamnation pénale antérieure, le témoin entre dans l'un des cas d'empêchement prévus par la loi, encore faut-il, à peine de nullité, que cette circonstance soit précisée ainsi que la nature du lien qui unit le témoin à l'accusé ou bien encore la nature et le caractère définitif de la condamnation entraînant l'incapacité de témoigner ; qu'en l'espèce, si le procès-verbal des débats relève que le témoin, Y., a déposé sans prestation de serment, il ne précise pas si ce témoin était lié avec l'accusé par un lien de parenté ou d'alliance, ni la nature de ce lien de parenté ou d'alliance, ou encore si le témoin avait fait l'objet d'une condamnation pénale antérieure l'empêchant de témoigner ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Attendu qu'il ne résulte ni des listes de témoins signifiées à l'accusé ni d'aucune autre pièce de procédure que le témoin Maurice Y... ait été cité ou dénoncé ; que, dès lors, n'étant pas acquis aux débats, c'est à bon droit que le président a procédé à son audition sans prestation de serment, à titre de renseignements, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;