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08/09/1999 | FRANCE | N°98-85796

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 98-85796


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1998, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 4

mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1998, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4 du Code pénal, 306, alinéa 3, 400, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné que les débats aient lieu à huis clos ;

"aux motifs que Me W., avocat au barreau d'Amiens, conseil de la partie civile, demandant à la Cour de prononcer le huis clos, la Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement et en application des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, a ordonné le huis clos ;

"alors que la cour d'appel ou le tribunal, qui ordonne que les débats auront lieu à huis clos, doit constater expressément que la publicité paraît dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pu légalement prononcer le huis clos en se référant seulement à la demande du conseil de la partie civile" ;

Vu les articles 400, 512, 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon l'article 400, alinéa 2, et 512 du Code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate dans le jugement ou l'arrêt que la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ;

Attendu que l'arrêt se borne à énoncer que l'avocat de la partie civile a demandé le huis clos et que la cour d'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi, a ordonné cette mesure ;

Mais attendu qu'en s'abstenant de constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé et les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 mai 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85796
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 19 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°98-85796


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85796
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