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08/09/1999 | FRANCE | N°98-80638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 98-80638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., divorcée Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure A., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'app

el d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 14 novembre 1997, qui, ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., divorcée Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure A., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 14 novembre 1997, qui, après renvoi de Y... des fins de la poursuite exercée contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, l'a déboutée de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-29, 222-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a relaxé Y... du chef d'agressions sexuelles sur mineure par ascendant légitime ;
" aux motifs que Y... a exercé son droit de visite sur sa fille A. à huit reprises de 9 heures du matin à 17 heures ;
que Mme Z..., psychologue expert, recevait en consultation privée l'enfant A. à partir du 7 janvier 1994, donc avant que ne débute les droits de visite du père jusqu'au 26 avril 1994 et ne constatait pas de troubles de comportement chez l'enfant en dehors d'une agressivité envers l'image paternelle sans autres éléments de nature à étayer des suspicions de sévices sexuels, dans un contexte parental conflictuel ; qu'elle enregistrait les doléances de la mère qui étaient formulées dès le 7 janvier 1994 et qui portaient tant sur le supposé comportement du père avec l'enfant que sur le système éducatif des grands-parents paternels qualifié de " torture " ; que, début mai 1994, X... prenait contact avec le docteur A... afin de mettre en place un suivi psychothérapeutique de l'enfant ;
que le docteur A..., lors de la séance du 24 mai, ne constatait pas de troubles de comportement chez l'enfant, ce, nonobstant les propos alarmistes de la mère ; que Y... exerçait son droit de visite le 25 mai et c'est à compter du 1er juin que le docteur A... constatait un changement inquiétant dans le comportement de l'enfant ; que deux constantes apparaissent clairement : une perturbation majeure de l'enfant, une angoisse exacerbée de la mère face aux droits de visite dont bénéficie le père, à qui elle dénie toute qualité affective et éducative avant même que les droits de visite s'exercent effectivement ; que les conclusions des experts Z... de D... sont particulièrement claires à cet égard qui attribuent les troubles de l'enfant au contexte parental ; que l'interprétation psychanalytique de l'expert de D... de certains jeux de l'enfant dans son cabinet est en contradiction formelle avec les conclusions des experts B... et C... qui ont constaté l'existence d'un hymen intact, l'expert s'étant au demeurant abstenu de formuler des conclusions en ce sens ; que l'enfant, au demeurant, ne verbalisait aucune souffrance physique de la zone génitale, les tests réalisés dans le cadre de l'expert Z... ne remettaient pas en évidence de projections à connotation sexuelle ; qu'enfin, X... profitait des vacances de l'été 1993 pour se séparer de son mari, le privant ainsi de l'enfant A. alors âgée de 18 mois, puis obtenait la suspension des droits de visite à l'approche des vacances de l'été 1994, après avoir concédé au père huit droits de visite d'une journée chacune et imposé à l'enfant pendant les 4 mois deux thérapies faisant de cette enfant le vecteur inconscient de ses propres angoisses ;
" alors, d'une part, que le délit d'agression sexuelle se distingue du viol en ce que les faits qui le caractérisent sont exclusifs de tout acte de pénétration, et n'engendrent donc pas nécessairement de lésions physiques ; qu'en se bornant, dès lors, en l'espèce, à partir de constatations médicales inopérantes-en l'occurrence, le rapport des docteurs B... et C... ayant constaté un hymen intact, et l'absence de souffrances physiques chez la victime-, à exclure la preuve d'actes de pénétration, sans rechercher si les déclarations de l'enfant, reconnues crédibles, par des professionnels, et les multiples constatations concordantes faites par le juge des enfants, le médecin légiste et les experts psychiatres et psychologues commis n'établissaient pas, au contraire, la réalité des agressions visées par la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que Mme Z..., psychologue, avait conclu dans son rapport que les déclarations de la mère, en cohérence avec les propos et jeux de l'enfant ainsi que les déclarations faites par cette dernière au juge pour enfants, et le rapport du médecin légiste, accréditaient l'hypothèse d'abus sexuels ; que Mme de D..., psychanaliste, dans son rapport d'expertise complété par une lettre au juge pour enfants du 20 avril 1995 (D 59), considérait que l'enfant avait fait référence à des actes de pénétration sexuelle qu'elle n'avait pu que vivre elle-même, et relevait l'ambiguïté du père qui se disait sensible au charme de sa fille en l'évoquant comme une femme et non comme une enfant ; que la cour d'appel, elle-même, a constaté (page 9 3) que Mme de D... " interprétait certains jeux de l'enfant dans son cabinet comme faisant référence à des sévices sexuels " ; que, dès lors, en énonçant que les experts Z... et de D... attribuaient clairement les troubles de l'enfant au contexte parental, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ces experts et entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80638
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 14 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°98-80638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80638
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