REJET du pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1998, qui, après sa condamnation pour recel de vol, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 458, 486, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique X... à payer à Florence Z... la somme de 29 028, 21 francs à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Deroyer, président, Mme Bliecq et Mme Holman, conseillers, et de Mme Fardin, greffier ; que l'affaire a été appelée en audience publique le 30 septembre 1998 en présence des parties ci-dessus nommées ; que Me Caratini a déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées aux débats ; que M. le président Deroyer a donné lecture du dispositif du jugement ; qu'ont été entendus : Mme le conseiller Holman, en son rapport, Me Caratini, avocat de la partie civile en sa plaidoirie, Dominique X..., Franck Y... ont eu la parole en dernier ;
" alors que le ministère public est une partie nécessaire au procès pénal ; qu'il doit, à peine de nullité, assister aux débats et être entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter de l'arrêt lui-même ; qu'il en va ainsi alors même que la juridiction n'a à se prononcer que sur les intérêts civils ; qu'au cas d'espèce la minute de l'arrêt attaqué ne fait nulle part apparaître que le ministère public ait été présent lors des débats et qu'il ait été entendu en ses réquisitions ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché de nullité " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé par le président en présence de M. Triaulaire, substitut général ;
Attendu que de cette mention résulte, à défaut de constatations ou de preuves contraires, la présomption que le ministère public a été présent à toutes les audiences de la cause ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 321-1 du Code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 1382 et 1383 du Code civil, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique X... à payer à Florence Z... la somme de 29 028, 21 francs à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure que les 4 roues du véhicule ont été démontées, que le coffre a été rayé par la manipulation du hard-top, lequel a été détérioré lors de la commission des faits délictueux ainsi que les baguettes chromées, et que les vitres ont été démontées ; qu'outre la facture de réparation de la capote, d'un montant de 2 800, 01 francs, les prévenus doivent en conséquence supporter le coût des prestations indiquées sur la facture du garage de l'Etoile, soit 31 228, 20 francs, à l'exception de certains travaux de peinture sans rapport avec les faits délictueux, évalués à 5 000 francs ;
" alors que seuls les dommages résultant directement de l'infraction peuvent donner lieu à réparation ; qu'au cas d'espèce Dominique X... a été déclaré coupable de recel de vol ; que, dès lors, il ne pouvait être déclaré responsable que du préjudice présentant un lien direct et certain avec cette infraction ; qu'à ce titre il ne pouvait être déclaré responsable des dégradations subies par le véhicule dont les éléments ont été volés, ces dégradations n'ayant pu être perpétrées que lors de la commission du vol ; qu'en condamnant néanmoins Dominique X... à réparer les dégradations subies par le véhicule lors de la commission du vol, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la partie civile qui réclamait réparation du préjudice subi à la suite du recel de vol de son véhicule par Dominique X... et Franck Y..., la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; qu'aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.