REJET du pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 1998, qui, après relaxe, a donné acte à la partie civile de son désistement et ordonné au profit de celle-ci la restitution des objets saisis.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 513 dernier alinéa du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que Marc X..., représenté par son avocat, ait été entendu le dernier ;
" alors que la règle selon laquelle le prévenu doit toujours être entendu le dernier, qui est essentielle aux droits de la défense, doit recevoir application quand bien même ne resteraient en cause que les intérêts civils, de sorte que l'arrêt attaqué, selon lequel le ministère public a été entendu après l'avocat de Marc X..., a été rendu en violation de l'article 6 de la CEDH et de l'article 513 du Code de procédure pénale et des droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux Y..., parties civiles, ont relevé appel d'un jugement en date du 11 décembre 1996, qui, statuant sur intérêts civils après avoir relaxé le prévenu du chef de vol, les a déclarés irrecevables en leur constitution de partie civile ;
Attendu qu'en ne donnant pas la parole en dernier à l'avocat de Marc X..., qui n'était pas pénalement condamné et ne comparaissait qu'en sa seule qualité d'intimé, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 41-1, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir donné acte aux époux Y... de leur désistement d'appel et de leur intention de saisir la juridiction civile pour obtenir réparation de leurs préjudices a ordonné la restitution à leur profit des objets placés sous main de justice le 5 novembre 1992 par le juge d'instruction de Privas ;
" aux motifs que Marc X... a été renvoyé des fins de la poursuite au motif que l'élément intentionnel de l'infraction faisait défaut, tandis que par arrêt confirmatif du 21 mars 1991, la cour d'appel de Lyon a ordonné la restitution, aux époux Alain Y..., des meubles enlevés de la propriété " La Margillière " à Guilherand, à l'exception de ceux qui meublaient la chambre ouest et le petit salon de cette demeure ; qu'il est justifié en cours de délibéré que cet arrêt n'est plus susceptible de recours, la Cour de Cassation ayant, par arrêt du 17 janvier 1992, constaté le désistement du pourvoi formé par les consorts X... le 29 mai 1991 ; que les époux Y..., qui se désistent de leur appel, limitent leurs prétentions à la restitution des meubles placés sous main de justice par le juge d'instruction ; que, pour s'opposer à la demande, Marc X... soutient que, du fait de la décision de relaxe dont il a fait l'objet et du désistement d'appel des époux Y..., l'action civile de ces derniers est nécessairement irrecevable ; que, dès lors, les demandes de restitution faisant partie intégrante de l'action civile, les époux Y... doivent en être déboutés ; que, cependant, il ressort de l'acte de désistement qu'il ne concerne que les prétentions à dommages et intérêts des parties civiles qui se maintiennent au procès pour obtenir restitution des biens saisis dans le cadre de l'information ; que, d'autre part, la recevabilité de l'action civile s'apprécie au moment de la saisine de la juridiction au regard de l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce le préjudice invoqué était bien en relation directe de cause à effet avec l'infraction reprochée à Marc X... ; qu'elle était donc bien recevable, quand bien même par l'effet de la décision de relaxe elle perdait son fondement, de telle sorte que les époux Y... auraient dû être déboutés de leur prétention ; qu'enfin, par application de l'article 478 du Code de procédure pénale, la décision de relaxe ne fait pas obstacle aux demandes de restitution, la juridiction saisie pouvant même l'ordonner d'office ; que dès lors, le moyen développé par Marc X... n'est fondé en aucune de ses branches ; que, le 5 novembre 1992, le juge d'instruction de Privas a effectué 3 perquisitions qui ont permis de retrouver divers objets mobiliers qui avaient été retirés indûment de la propriété de " La Margillière ", dont certains avaient curieusement été déclarés disparus lors des opérations de restitution opérées en exécution de l'arrêt prononcé le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon ; que l'examen des pièces de la procédure permet à la Cour de s'assurer qu'aucun des objets ainsi retrouvés ne provient de la chambre ouest du petit salon de la propriété " La Margillière " ; que, dès lors, conformément au dispositif dudit arrêt, les époux Y... sont fondés à rentrer en possession de ces objets mobiliers dont ils sont propriétaires ;
" alors que, d'une part, il résulte des conclusions des parties civiles qu'elles se sont désistées, sans ambiguïté, de leur instance d'appel, exprimant en outre leur intention de saisir le juge civil de leurs préjudices restés non indemnisés, ce dont d'ailleurs l'arrêt attaqué leur a donné acte dans les mêmes termes ; que les demandes de restitution faisant partie intégrante des réparations auxquelles peuvent prétendre les parties civiles, il en résulte que le désistement d'appel des parties civiles, seules appelantes, confirmé par leur intention non équivoque de se tourner vers le juge civil pour obtenir réparation de leurs préjudices au nombre desquels figurent les demandes de restitution, emportait extinction de l'action civile de sorte que la Cour, saisie des seuls intérêts civils, ne pouvait sans entacher sa décision de contradiction donner acte aux époux Y... de leur désistement d'appel, et décider dans le même temps de faire droit à leur demande de restitution ;
" que, d'autre part, la circonstance relevée par la Cour, que la recevabilité de l'action civile doit s'apprécier au moment de la saisine de la juridiction au regard de l'infraction poursuivie, tout comme la motivation de l'arrêt attaqué selon laquelle la constitution de partie civile devant le tribunal était recevable, sont inopérantes en l'espèce pour justifier la recevabilité de la demande de restitution à laquelle la Cour a fait droit, nonobstant le désistement d'appel dont elle a donné acte ;
" qu'enfin, et en toute hypothèse, s'il est exact qu'une décision de relaxe ne fait pas obstacle à une demande de restitution, il demeure que le tribunal correctionnel de Privas ayant épuisé sa compétence par son jugement du 11 décembre 1996, le désistement des parties civiles devant la cour d'appel qui emportait l'extinction de l'action civile devant cette Cour, avait pour conséquence que les parties civiles ne pouvaient plus demander la restitution des objets placés sous main de justice que par la voie d'une requête adressée, en application de l'article 41-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, au procureur général, dont la décision pouvait être contestée devant la chambre des appels correctionnels (article 41-1, alinéa 2) ;
" qu'en cet état, l'arrêt attaqué, qui a cru pouvoir faire droit à la demande de restitution, nonobstant le désistement d'appel des parties civiles dont elle a donné acte, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour dire recevable et fondée la demande des époux Y..., parties civiles, qui, tout en déclarant se désister de leur instance d'appel par voie de conclusions régulièrement déposées, sollicitaient la restitution de divers meubles placés sous main de justice par le juge d'instruction, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que l'action en restitution d'objets placés sous main de justice, telle qu'elle est prévue par les articles 478 et suivants du Code de procédure pénale est distincte de l'action civile avec laquelle elle ne peut interférer, les juges, qui n'ont en rien dénaturé les conclusions dont ils étaient saisis, n'encourent pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.