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07/09/1999 | FRANCE | N°98-85549

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 1999, 98-85549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X. Annie, épouse Y., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre , en date du 16 juillet 1998, qui, dans la

procédure suivie contre Jean-Pierre Z., du chef de diffamation publique envers un part...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X. Annie, épouse Y., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre , en date du 16 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Z., du chef de diffamation publique envers un particulier, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de sa demande en réparation du préjudice subi ;

"aux motifs que "pour pouvoir bénéficier du fait justificatif de la bonne foi dont la preuve lui incombe, le prévenu doit notamment démontrer la réunion des éléments suivants, à savoir la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ;

"que par arrêt du 26 mai 1992, la Cour des Comptes a déclaré comptable de fait de la commune de Nice, l'association Nice

- communication représentée par le maire de Nice, Jacques Médecin, pour l'ensemble des opérations effectuées par ladite association entre le 28 janvier 1985 et le 8 novembre 1990 ;

"que par jugement du 6 avril 1993 la chambre régionale des comptes a relevé que les opérations de contrôle des comptes de la gestion de l'association Nice-communication avait permis d'établir q'un certain nombre de personnes, qualifiées de "personnel extérieur" avaient été rémunérées sans contrepartie, le tout pour un total de 8 361 321 francs dont 260 818 francs à Annie Y. épouse de Rudy Y. et a fait injonction (injonction n° 11) aux responsables d'apporter la preuve du versement dans les caisses de la commune de cette somme ;

"que dans sa décision, la chambre a relevé que cette situation n'avait pas été contredite par les intéressés ;

"que le contenu du jugement a fait l'objet d'une large diffusion dans la presse, et notamment dans le journal Nice Matin du 11 mai 1993, sous le titre "Nice-communication" "les injonctions de la chambre régionale des comptes" "refermant le dossier de la plus sulfureuse association de la ville, la juridiction établit une répartition au centime près des responsabilités... et des factures à rembourser" qui a publié les sommes précises énoncées dans le jugement, dont celle concernant Annie X. épouse Y. ;

"que par jugement des 14 décembre 1993 et 3 février 1994, la chambre régionale des Comptes a condamné MM. A. et B. au paiement des sommes relevées dans la précédente décision, dont celle concernant Annie Y. ;

"que par arrêt du 4 mai 1995 la cour des Comptes a confirmé le jugement précité ;

"que les malversations d'une importance considérable commises par Jacques Médecin et son équipe municipale, notamment par le biais de diverses associations paramunicipales, telles, outre Nice Communication, Nice Opéra, dont le directeur était Lucien Y., père de Rudy Y., époux de la partie civile, lui-même député, ont donné lieu à de multiples procédures suivies de condamnations et à de nombreux articles de presse ;

"que dans ce contexte, il est certain que le prévenu, en dénonçant un détournement manifeste des deniers publics, a obéi à un souci légitime et salutaire d'information des électeurs ;

"que le prévenu n'a fait que reproduire très exactement le montant des détournements tel que déterminé par la chambre régionale des Comptes ;

"que les propos incriminés se situent pleinement dans les limites de la polémique électorale, le prévenu n'ayant fait preuve d'aucune animosité personnelle envers Mme Rudy Y. elle-même, mais s'étant contenté de dénoncer un système dont a profité Annie Y., à l'évidence recrutée de la sorte grâce aux fonctions exercées tant par son beau-père que par son mari, ce qui est de nature à renseigner les électeurs sur la moralité ou plutôt l'immoralité de ce dernier qui se présentait aux élections législatives" ;

"alors que la Cour qui avait l'obligation de prendre en considération la présentation générale du tract afin de juger de la bonne foi du prévenu, ne pouvait se borner à relever l'exactitude des faits rapportés sans tenir compte du texte du tract dans son ensemble et du ton tendancieux employé ;

"alors que la prudence et la mesure dans l'expression sont des éléments qui doivent être retenus pour que soit accordé le bénéfice de la bonne foi ; que la cour d'appel, si elle relevait l'absence d'animosité personnelle et la légimité du but poursuivi, n'a cependant jamais caractérisé la mesure dont aurait fait preuve Jean-Pierre Z. ;

"alors que la volonté de donner une publicité particulière et supplémentaire à une condamnation judiciaire est exclusive de toute bonne foi ; que la distribution du tract ayant eu pour unique but de voir mises en exergue les sommes versées à la partie civile et de donner à cette information l'écho le plus important en vu de nuire à un adversaire politique du prévenu, la bonne foi de celui-ci ne pouvait être caractérisée ;

"alors que la Cour ne pouvait retenir que les propos exprimés dans le tract se situaient dans les limites de la polémique électorale, les imputations diffamatoires visant une personne qui n'avait pas fait acte de candidature ;

"alors que le fait de présenter comme acquise une condamnation prononcée par une décision rendue à titre provisoire constitue une atteinte à la présomption d'innocence, exclusive de toute bonne foi ; que cette seule constatation démontrait l'intention malveillante du prévenu ;

"alors que la simple intention d'éclairer le public n'étant pas de nature à démontrer la bonne foi du diffamateur, la Cour ne pouvait se fonder sur ce seul motif pour relaxer Jean-Pierre Z. sans priver sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières invoquées par Jean-Pierre Z. sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient par leur réunion l'admission légale de bonne foi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85549
Date de la décision : 07/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 16 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 1999, pourvoi n°98-85549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85549
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