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07/09/1999 | FRANCE | N°98-84830

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 1999, 98-84830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Patrick, en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de ses filles mineures Stéphanie et Aurore Y..

.,

- X... Jeanine divorcée Y...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chamb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Patrick, en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de ses filles mineures Stéphanie et Aurore Y...,

- X... Jeanine divorcée Y...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 janvier 1998, qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de mise en danger délibérée d'autrui, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1er, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-1, 575-6, ensemble 85, alinéa 4, 598 et 593 du Code de procédure pénale, 221-6, 223-1, 223-2 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue sur la plainte des consorts Y... ;

" aux motifs que les parties civiles, qui invoquent la violation de règles administratives et réglementaires, ne définissent pas quelles auraient été les mesures dont l'absence est déplorée et qui auraient été de nature à empêcher l'acte dramatique dont ils ont souffert ; que le constat d'huissier versé aux débats relève seulement l'absence d'une interdiction de stationner, au demeurant, non utile en l'espèce et le défaut de panneaux de limitation de vitesse, alors que les lieux sont situés en plein centre ville ;

qu'aucune violation des obligations imposées aux autorités administratives n'est relevée et surtout le délit de mise en danger d'autrui invoqué suppose un acte volontaire, même par abstention, non établi en l'espèce ;

" alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'instruire et leur obligation ne cesse que, si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en particulier, l'arrêt attaqué, qui s'est livré à un examen abstractivement fait des différents chefs d'inculpation visés dans la plainte et dans le mémoire des parties civiles sans répondre aux articulations essentielles de ce dernier acte invoquant notamment la qualification d'homicide involontaire, n'a pas donné de base légale à sa décision, et n'est pas régulièrement motivé, faute d'avoir répondu aux articulations de ce mémoire ;

" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du mémoire d'appel des parties civiles en observant que celles-ci ne définissaient pas quelles auraient été les mesures dont l'absence était déplorée et de nature à empêcher l'acte dramatique dont ils avaient souffert ; qu'ainsi, ledit mémoire mettait en cause l'absence d'installations adéquates telles que feux tricolores, gendarmes couchés, qui n'auraient pas permis techniquement de circuler à plus de 90 km/ h en agglomération, l'arrêt attaqué a statué en-dehors des limites des conclusions d'appel dont il était régulièrement saisi " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-1, 575-6 ensemble 85, alinéa 4, 593 du Code de procédure pénale, 223-1, 223-2 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue sur la plainte des consorts Y... ;

" au motif qu'aucune violation des obligations imposées aux autorités administratives n'est relevée et surtout le délit de mise en danger d'autrui suppose un acte volontaire, même par abstention, non établi en l'espèce ;

" alors que, d'une part, les parties civiles avaient invoqué dans leur mémoire devant la chambre d'accusation une pluralité de textes d'où résultait l'existence au profit des autorités compétentes de l'obligation de prendre les mesures appropriées lorsque la sécurité de la circulation routière l'exige, notamment la Convention de Vienne du 8 novembre 1968, entrée en vigueur le 6 juin 1978, les accords européens du 1er mai 1971 sur la signalisation routière, les articles R. 225 et suivants du Code des communes, L. 115-1 et L. 141-1 du Code de la voirie routière ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à affirmer qu'aucune violation des obligations imposées aux autorités administratives n'était relevée sans répondre aux articulations du mémoire des parties civiles invoquant les obligations relatives à ces textes ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, une fois encore, aux conditions essentielles de son existence légale et n'est pas motivé ;

" alors que, d'autre part, la chambre d'accusation, en statuant sur l'élément de pur fait quant à l'acte volontaire d'abstention des autorités et en déclarant cet acte non établi, sans qu'une information préalable ait permis de vérifier son existence ou son absence, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits exposés par les parties civiles pouvaient ou non légalement comporter une poursuite ou admettre une qualification pénale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrick Y... et Jeanine X..., divorcée Y..., ont porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de mise en danger délibérée d'autrui ; qu'ils exposent que le décès de leur fils Raphaël, mortellement blessé par un automobiliste, alors que l'enfant traversait la chaussée sur un passage protégé, est résulté de l'abstention, de la part des autorités administratives, de procéder sur la voie où a eu lieu l'accident, à des aménagements destinés à contraindre les véhicules à limiter leur vitesse ;

que les parties civiles soutiennent que cette abstention caractérise la violation délibérée des règles de prudence et de sécurité imposée par la Convention de Vienne sur la signation routière du 8 novembre 1968, entrée en vigueur le 6 juin 1978 des arrêtés du 24 novembre 1967 et du 7 juin 1977 relatifs à la signalisation de routes et autoroutes, de l'accord européen du 1er mai 1971 sur la signalisation routière, des articles L. 2212-1 et L. 2213-1 du Code des collectivités territoriales, ainsi que des articles L. 115-1 et L. 141 du Code de la voirie ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation retient que les juges correctionnels n'invoquent aucune obligation de sécurité et de prudence résultant des textes dont la violation est alléguée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que les faits dénoncés par les parties civiles ne pouvaient admettre la qualification de l'article 223-1 du Code pénal, ni aucune autre qualification, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, MM. Arnould, Le Corroller conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84830
Date de la décision : 07/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 15 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 1999, pourvoi n°98-84830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84830
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