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07/09/1999 | FRANCE | N°98-84386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 1999, 98-84386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 juin 1998, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, a

confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 juin 1998, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 et 441-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse du chef de blessures volontaires, Eric X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef de " refus de communiquer des éléments du dossier et non information du délai d'appel ", en faisant valoir que l'avocat chargé de le défendre devant ledit tribunal, avait ainsi protégé et favorisé son adversaire, partie civile, dont les déclarations étaient calomnieuses et mensongères ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer prise par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir constaté, d'une part, que les faits reprochés par le plaignant à son avocat sont des erreurs ou omissions commises dans l'exercice de ses mandats professionnels, qui relèvent de l'appréciation de la responsabilité civile ou professionnelle de l'intéressé, et, d'autre part, que les déclarations mensongères et calomnieuses, dont il se plaint, émanent d'une partie civile non assujettie à la formalité du serment, énonce que les faits dénoncés, à les supposer démontrés, ne sont susceptibles de caractériser aucune infraction pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84386
Date de la décision : 07/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 09 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 1999, pourvoi n°98-84386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84386
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