AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
I - X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 25 novembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de menaces, voies de fait avec arme et préméditation, détention d'arme prohibée, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure, et contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 10 février 1998, qui l'a notamment condamné, pour menaces sous condition, voies de fait avec préméditation et détention d'arme prohibée, à un an d'emprisonnement avec sursis,
II - Y... Marie-Ange, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 septembre 1995, qui, dans l'information suivie contre Philippe X..., a dit que le prévenu serait jugé sur les seuls faits déterminés par l'ordonnance de renvoi du 13 décembre 1994 ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
- Sur le pourvoi formé par Marie-Ange Y... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
- Sur le pourvoi formé par Philippe X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 novembre 1993 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 105 et 173 du Code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 185, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a refusé d'annuler les investigations auxquelles le juge d'instruction avait fait procéder par commission rogatoire en date du 25 septembre 1992 et consistant en particulier dans l'audition de divers témoins et de la partie civile ;
"aux motifs que les dispositions alors en vigueur ne faisaient naître les droits de la défense qu'après inculpation par le magistrat instructeur, et qu'au stade antérieur de la procédure il ne convient de parler que des intérêts des parties ; qu'au demeurant, aucune disposition législative ne dictait au juge d'instruction le moment où la mise en examen d'une personne qui faisait naître les droits de la défense devait intervenir, de telle sorte qu'il n'a été commis aucun manquement à l'égard d'aucune disposition de procédure pénale en vigueur à l'époque ;
"alors que, dès le moment où, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile, le ministère public avait pris des réquisitions aux fins d'ouverture d'une information contre personne non dénommée, celle-ci devait être mise en examen sans délai, afin de pouvoir accéder au dossier, et de pouvoir exercer les droits de la défense" ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation présentée par Philippe X..., la chambre d'accusation énonce notamment qu'aucune disposition législative ne dicte au juge d'instruction le moment où la mise en examen, qui fait naître les droits de la défense, doit intervenir ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, dès lors que la personne concernée, nommément visée par le réquisitoire introductif, n'a pas été entendue, aucune violation des droits de la défense ne saurait résulter des investigations jugées utiles avant sa mise en examen, dont le magistrat instructeur est libre d'apprécier la date ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
- Sur le pourvoi formé par Philippe X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 février 1998 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;