AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ludger, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 14 août 1997, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage, faux témoignages et destruction de pièces d'une procédure criminelle a confirmé l'ordonnance de refus d'informer le juge d'instruction pour certains de ces faits et l'ordonnance d'incompétence territoriale pour les autres ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1 et 4 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen qui se borne à critiquer le rappel dans l'arrêt attaqué de la condamnation criminelle dont la partie civile a fait l'objet et qui constitue la base de sa plainte est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation retient que les griefs allégués contre le juge d'instruction qui a instruit le dossier criminel dans lequel le demandeur était mis en examen sont couverts par l'arrêt de renvoi ; que ceux allégués contre le président de la cour d'assises pouvaient constituer des moyens de cassation qu'il appartenait au demandeur d'invoquer contre l'arrêt de condamnation ; qu'enfin, il se déduit des énonciations de l'arrêt attaqué que celles-ci ne pouvaient légalement comporter une poursuite pénale ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 52 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation relève qu'il est établi selon les éléments produits par la partie civile elle-même que les faits, à les supposer démontrés, auraient été commis hors du ressort de la juridiction saisie par des personnes résidant également en dehors de ce ressort ;
Qu'ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;