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24/08/1999 | FRANCE | N°99-83972

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 août 1999, 99-83972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mai 1999, qui l'a renvoyé de

vant la cour d'assises de l'YONNE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mai 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'YONNE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... des chefs de viols sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité et viols par personne ayant autorité ;

"aux motifs que l'élément de contrainte résulte tant du jeune âge des enfants que du fait qu'ils se trouvaient, en l'absence de leurs parents, seuls lors de périodes prolongées, avec X... qui sut, par son charisme reconnu de tous, gagner leur confiance, en ménageant dans ses actes une progressivité systématique et les placer dans un engrenage, exploitant leur éventuel sentiment de honte ;

"alors que d'une part, le crime de viol suppose qu'un acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'élément constitutif de la contrainte ne peut se déduire de la seule minorité de la victime et de la qualité de "personne ayant autorité" de l'accusé ;

qu'en l'espèce, il est constant que X... n'a jamais employé la violence physique ou morale pour parvenir à ses fins et qu'en se bornant à constater que l'élément de contrainte résultait du jeune âge de la victime, et de la confiance qu'il inspirait aux jeunes gens, la cour d'appel n'a caractérisé ni la contrainte ni la surprise et a, dès lors, entaché sa décision d'un manque de base légale ;

"alors que d'autre part, en supposant même que le jeune âge des victimes et la confiance que leur inspirait X... ait été suffisant pour caractériser la contrainte à l'égard des mineurs de quinze ans, ces seuls constatations étaient insuffisantes pour caractériser la persistance de la contrainte à l'égard des mêmes jeunes gens au delà de cet âge ; qu'en renvoyant donc X... devant la cour d'assises du chef de viol par personne ayant autorité, sur ces seuls motifs, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que X... est mis en examen pour avoir commis sur quatre enfants mineurs les crimes de viols aggravés par l'abus de l'autorité que lui conféraient ses fonctions de formateur dans un club de canoë-kayak, ainsi que, à la date des faits les plus anciens, la minorité de 15 ans des victimes ;

Qu'il fait valoir pour sa défense qu'eu égard aux circonstances, à la répétition et à la durée des faits, commis en pleine nature, dans un contexte sportif mettant en valeur le corps et les vertus physiques des participants, les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise nécessaires à la qualification du viol n'étaient pas caractérisés ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre d'accusation relève que les victimes, isolées avec lui pendant des périodes prolongées, soumises à son autorité, à son "charisme sportif", à "la progressivité systématique" de ses abus sexuels, et envahies par un sentiment de honte, ont été prises "dans un engrenage" réalisant les conditions de la contrainte ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision, tant au regard de l'article 332 ancien que des articles 223-23 et 222-24 du Code pénal ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre, Mmes Karsenty, de la Lance conseillers référendaires appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83972
Date de la décision : 24/08/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VIOL - Eléments constitutifs - Acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise - Contrainte - Définition.


Références :

Code pénal 222-23

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 11 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 aoû. 1999, pourvoi n°99-83972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83972
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