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24/08/1999 | FRANCE | N°99-83836

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 août 1999, 99-83836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 mai 1999, qui

l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE pour tentative de vi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 mai 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE pour tentative de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 232 du Code pénal abrogé, 121-4, 121-5, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"aux motifs que, le 22 septembre 1993, Y..., âgée de trois ans et demi a présenté une blessure au niveau du sexe, attestée par un certificat médical ; que l'enfant a constamment désigné X... comme l'auteur de cette blessure ; que le siège de la blessure se situe au niveau du sillon qui sépare la grande lèvre de la petite lèvre ; qu'une telle blessure résulte donc nécessairement d'une pression du doigt à l'entrée du sexe de l'enfant ; qu'il en résulte de fortes présomptions de tentative de pénétration sexuelle ;

"alors, d'une part, que le crime de tentative de viol suppose un commencement volontaire d'exécution de pénétration sexuelle ; que la seule circonstance de l'existence d'une petite déchirure de 1 cm de longueur dans le sillon qui sépare la grande lèvre de la petite lèvre, blessure ne se situant pas à l'entrée du sexe de la fillette, ne permet pas de conclure à une tentative volontaire de pénétration sexuelle ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que la chambre d'accusation a retenu la qualification criminelle de tentative de viol ;

"alors, d'autre part, que le crime de tentative de viol suppose un élément de violence, contrainte, menace ou surprise ;

qu'en s'abstenant de caractériser le moindre acte qui serait constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision de renvoi devant une juridiction criminelle" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de viol commis sur une mineure de moins de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer les faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83836
Date de la décision : 24/08/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 05 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 aoû. 1999, pourvoi n°99-83836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83836
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