AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 11 mai 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE sous l'accusation de viol aggravé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 181, 184, 191, 197, 206, 211, 214, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de M. X... devant la cour d'assises du département de la Haute-Vienne du chef de viol sur personne vulnérable ;
"aux motifs que la chambre d'accusation était composée de M. Foulquie, président, de MM. Breton et Nerve, conseillers assesseurs titulaires, tous trois désignés en application de l'article 191 du Code de procédure pénale ; qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'une part, toute décision de justice doit comporter les mentions permettant de justifier que les règles légales relatives à la composition de la juridiction ont été respectées ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la chambre d'accusation mentionne l'identité du président et des conseillers assesseurs titulaires, sans justifier que ces magistrats aient été désignés conformément à la loi, violant ainsi les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, le dossier doit être déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats pendant le délai, qui ne peut être inférieur à 5 jours, entre la date d'envoi de la lettre recommandée avertissant les parties de la date d'audience et celle de l'audience ; que le respect de cette exigence légale doit être expressément constaté par la chambre d'accusation ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne comporte aucune mention expresse permettant de justifier du respect de cette formalité, et est donc entaché d'une méconnaissance des dispositions visées au moyen ;
"alors qu'en troisième lieu, la chambre d'accusation est tenue de vérifier la régularité de la procédure qui lui est soumise, et doit en justifier dans sa décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne précise pas que la chambre d'accusation s'est assurée de la régularité de la procédure, en violation des textes sus-mentionnés ;
"alors qu'enfin, le juge d'instruction ne peut rendre une ordonnance de transmission du dossier de la procédure au procureur général en vue de le soumettre à la chambre d'accusation que s'il estime que les faits constituent un crime, ce dont il doit justifier, tout comme la chambre d'accusation ; que la motivation de cette ordonnance ne peut se borner à un renvoi au réquisitoire définitif du procureur de la République ; que dans son ordonnance de transmission de pièces, le juge d'instruction M. Belacel indique qu'il reprend l'exposé des faits tel qu'il a été établi par M. le procureur de la République et qu'il adopte les motifs de son réquisitoire définitif ; qu'en ne déclarant pas cette ordonnance nulle, la chambre d'accusation a violé les textes indiqués au moyen" ;
Sur les deux premières branches du moyen :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui valent jusqu'à inscription de faux, que les prescriptions des articles 191 et 197 du Code de procédure pénale ont été accomplies ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que, si la chambre d'accusation, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, a l'obligation d'examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise lorsqu'elle est saisie de l'entier dossier, ce texte ne lui impose pas d'indiquer expressément dans sa décision qu'elle a procédé à cet examen ; qu'en outre, le demandeur n'invoque aucune nullité ;
Sur la quatrième branche du moyen :
Attendu, par ailleurs, que le demandeur n'est pas recevable à critiquer la décision du juge d'instruction dont il a relevé appel et sur laquelle la chambre d'accusation a statué par l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;