AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148, 148-1, 197 du Code de procédure pénale, 6.3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt vise l'avis adressé par lettre recommandée le 29 avril 1999 par M. le procureur général à l'avocat de X..., l'informant que le dossier de la procédure sera examiné par la chambre d'accusation à l'audience du jeudi 6 mai 1999 à 9 heures ;
"alors qu'il résulte des pièces du dossier que l'avocat de X... a été avisé de la date de l'audience le 6 mai 1999 à 12 heures, soit postérieurement à ladite audience, de sorte qu'ont été violés les textes susvisés" ;
Vu les articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéa 1 et 2, du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires conformément aux dispositions de l'article 198 du même Code ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avis destiné à informer l'avocat de X..., mis en examen des chefs d'agressions sexuelles et viols aggravés, que l'affaire concernant celui-ci serait examinée à l'audience du 6 mai 1999 ne lui est parvenu que le jour de l'audience, cet avis ayant été expédié à une adresse qui n'était plus celle de cet avocat, alors que le juge d'instruction avait eu connaissance de ce changement d'adresse ; que ni X... ni son avocat n'ont présenté de mémoire en vue de cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté ;
Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont été méconnus et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes en date du 6 mai 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;