La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°99-83701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 1999, 99-83701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en dat

e du 4 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, usage de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, usage de fausses plaques d'immatriculation, contrefaçon et usage de chèques contrefaits, faux et usage de faux documents administratifs en état de récidive légale et évasion, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire personnel et pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par ce moyen, le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions soumises par lui à la chambre d'accusation et relatives à la nullité de l'expertise psychologique, de la contre-expertise psychiatrique et du mandat de dépôt ;

Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;

Que, par ailleurs, l'irrégularité prétendue du mandat de dépôt, inséparable de l'ordonnance de mise en détention délivrée par le juge d'instruction ne peut être invoquée qu'à l'appui d'un appel interjeté contre cette ordonnance ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la Cour d'appel a maintenu Bernard Y... en détention provisoire ;

" aux motifs que, le 12 janvier 1998, Bernard Y... omettait de réintégrer le Centre de détention de Neuvic à l'issue d'une permission de trois jours ; que le 3 septembre 1998, il était interpellé en compagnie du nommé Jean-Jacques X... et de Chantal Z... à bord d'un véhicule volé et faussement immatriculé ; que lors de son interpellation, il fournissait une fausse identité aux enquêteurs ; que Bernard Y... reconnaissait avoir volé le véhicule Peugeot 405 et lui avoir apposé de fausses plaques d'immatriculation ; que lors de son interrogatoire, Bernard Y... reconnaissait de nombreux autres méfaits : vols de véhicule, vols à la roulotte, usage de chèques volés, etc... ; que par mémoire en date du 26 avril 1999, le mis en examen fait valoir qu'il avait l'intention de réintégrer le centre de détention, mais qu'il a dû repartir à cause du guet-apens des frères A... ; que la personne mise en examen se trouvait en état d'évasion au moment de son interpellation ; que nombre de délits reprochés ont été commis en état de récidive légale ; que Bernard Y... a déjà été condamné ; que le dossier est au stade de règlement et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de deux mois ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions de l'article 137 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence la détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

1) " alors que, la détention provisoire n'est pas subordonnée à la constatation de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en retenant néanmoins ce motif inopérant pour rejeter la demande de mise en liberté du mis en examen, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

2) " alors que, la détention provisoire ne peut être maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;

qu'en ne précisant pas sur quels éléments de l'espèce elle s'est fondée pour affirmer que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes et qu'il fallait prévenir le risque de renouvellement de l'infraction, après avoir néanmoins constaté que l'instruction était en voie de règlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Bernard Y..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur ce dernier et relevé qu'il avait déjà été condamné et se trouvait en état d'évasion au moment de son interpellation, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions et de garantir le maintien à la disposition de la justice ; que les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que le délai d'achèvement prévisible de la procédure est de deux mois ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen, conseillers de la chambre, Mme Ferrari, conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83701
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 04 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1999, pourvoi n°99-83701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award