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28/07/1999 | FRANCE | N°99-83647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 1999, 99-83647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;



Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la viol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur et abstraction faite d'une simple erreur matérielle commise dans le dispositif, susceptible d'être rectifiée par la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, la décision a été mise en délibéré et rendue le 15 avril 1999, après comparution personnelle de l'intéressé et audition de son avocat à cette même date ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que les juges se sont déterminés par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

Que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires, appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83647
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, 15 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1999, pourvoi n°99-83647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83647
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