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28/07/1999 | FRANCE | N°99-83438

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 1999, 99-83438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Guy,

contre l'arrêt n 643 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 avril 1999, qui, dans l'information suivie contre

lui pour malversations et abus de confiance aggravé, a confirmé l'ordonnance du jug...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Guy,

contre l'arrêt n 643 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 avril 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour malversations et abus de confiance aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 139, 144, 145, 148, 186, 187-1, 194 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et méconnaissance des exigences de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 30 mars 1999 rejetant une demande de mise en liberté et écartant une demande tendant à toutes fins à l'institution d'un contrôle judiciaire ;

" aux motifs qu'il appartient seulement d'apprécier si, en présence de charges sérieuses, la détention provisoire est nécessaire à la manifestation de la vérité ; que l'expert Michel X... a estimé que Guy Y... avait, dans le cadre de l'affaire Z..., prélevé, de manière indue, à titre d'honoraires, une somme de 3. 102. 494. 40 francs ; que, si ces conclusions peuvent être critiquées, elles ne le seront utilement qu'au terme d'une contre-expertise ; que, de même, les administrateurs judiciaires mandatés par le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs pour procéder au contrôle de l'étude de Guy Y... ont estimé que l'étude du dossier Z... " faisait apparaître une taxation de 2. 017. 563, 09 francs dont à la fois le principe et le mode de calcul apparaissent étrangers au décret 85-1390 " ; que les recherches relatives à l'utilisation de faux tampons du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence donnent en l'état un poids suffisant à la prévention de faux et usage de faux ;

" et aux motifs encore, que les indices recueillis relatifs tant à l'abus de confiance qu'aux délits de malversations ou de faux et usage de faux sont suffisamment graves et concordants pour justifier la mise en examen prononcée le 17 octobre 1998 par le magistrat instructeur ; que Guy Y... a, dans le délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, sollicité de nombreux actes et notamment des confrontations ; que dans la perspective possible de ces confrontations, il convient toujours d'éviter tous risques de pressions ou de concertations entre le mis en examen qui conteste les faits qui lui sont reprochés et les acteurs des procédures commerciales ; étant rappelé que dans le seul cadre de la procédure commerciale soumise au juge d'instruction, plusieurs millions de francs ont disparu ; qu'il convient d'éviter toute intervention du mis en examen dans la recherche de l'emploi de ces sommes et le cas échéant, dans leur récupération, même partielle, et ce d'autant que Guy Y... a des contacts avec l'étranger ; qu'un contrôle judiciaire ne saurait garantir l'interdiction des contacts évoqués ci-dessus ni la non-intervention du mis en examen dans la recherche des circuits de dérivation ; que la dilapidation ou le détournement de fonds par un auxiliaire de justice, tenu comme tous à un devoir d'honnêteté, trouble exceptionnellement l'ordre public et qu'en raison des sommes en jeu, ce trouble persiste, en sorte que la détention provisoire de Guy Y... apparaît toujours nécessaire à l'information et à titre de sûreté ;

" alors que, la détention provisoire reste l'exception ;

qu'il en va mêmement a fortiori de sa prolongation, en sorte que la chambre d'accusation doit se prononcer de façon concrète et non par référence aux termes de la loi ou à des observations générales et abstraites ; que pour rejeter la demande de mise en liberté contre le versement d'un cautionnement, la chambre d'accusation fait systématiquement état de motifs qui ne sont pas ancrés dans des données de fait précises qui ne tiennent pas compte de l'évolution de la procédure d'instruction puisque la chambre d'accusation inlassablement se borne à observer qu'il importe d'éviter des pressions ou des concertations frauduleuses ; que plusieurs millions de francs ont disparu, qu'il convient d'éviter toute intervention du mis en examen avec l'étranger ; qu'un contrôle judiciaire ne saurait garantir suffisamment l'interdiction desdits contacts ou la non-intervention du mis en examen dans la recherche des circuits de dérivation, en sorte que seule la détention provisoire peut, en l'état, apporter ces garanties ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer en fait, in concreto, au moment où elle statuait sur les raisons précises justifiant le rejet d'une nouvelle demande de mise en liberté, cependant que la détention perdure depuis le mois d'octobre 1998, la chambre d'accusation ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen " ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Guy Y..., la juridiction d'instruction du second degré, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur celui-ci, se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez, président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Ruyssen conseiller de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires, appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83438
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 20 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1999, pourvoi n°99-83438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83438
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