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28/07/1999 | FRANCE | N°99-83436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 1999, 99-83436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt n° 642 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 avril 1999, qui, dans l'information suivie contre lu

i pour malversations et abus de confiance aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt n° 642 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 avril 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour malversations et abus de confiance aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 139, 144, 145, 148, 186, 187-1, 194 et 593 du Code de procédure pénale. ensemble violation des droits de la défense et méconnaissance des exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du 30 mars 1999 rejetant une demande de mise en liberté et écartant une demande tendant à toutes fins à l'institution d'un contrôle judiciaire ;

"aux motifs, qu'il convient toujours en l'état de la procédure soumise à la chambre d'accusation d'éviter toutes pressions ou concertations frauduleuses entre le mis en examen et les acteurs des procédures commerciales, ses employés, et ceux qui éventuellement ont reçu, le cas échéant, en connaissance de cause, des fonds détournés ; qu'étant rappelé, qu'une somme d'environ 18 000 000 de francs ne peut être représentée, ou que son emploi ne peut être justifié, il convient d'éviter toute intervention du mis en examen, qui, dans le cadre de son activité, a eu des contacts avec l'étranger, dans la recherche du sort ou de l'emploi de ces fonds, et, le cas échéant, dans leur récupération ; qu'un contrôle judiciaire ne saurait garantir suffisamment l'interdiction des contacts évoqués ci-dessus ou la non-intervention du mis en examen dans la recherche des circuits de dérivation (l'éloignement n'interdisant évidemment pas les contacts) ; que, seul l'isolement carcéral peut, en l'état, apporter ces garanties ; que le mis en examen a la faculté, prévue et organisée par l'article 114 du Code de procédure pénale, de disposer d'une copie du dossier pour préparer sa défense ; que la dilapidation ou le détournement de fonds, à les supposer établis, par un auxiliaire de justice, soumis comme tous à un devoir d'honnêteté, trouble exceptionnellement l'ordre public ; que ce trouble, en raison des sommes en jeu et de la tromperie vraisemblable, des organes de surveillance, persiste, si bien que la détention provisoire de Guy X... apparaît nécessaire à l'information et à titre de sûreté ;

"alors que la détention provisoire reste l'exception ; qu'il en va mêmement a fortiori de sa prolongation, en sorte que la chambre d'accusation doit se prononcer de façon concrète et non par référence aux termes de la loi ou à des observations générales et abstraites ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté contre le versement d'un cautionnement, la chambre d'accusation fait systématiquement état de motifs qui ne sont pas ancrés dans des données de fait précises qui ne tiennent pas compte de l'évolution de la procédure d'instruction puisque la chambre d'accusation inlassablement se borne à observer qu'il importe d'éviter des pressions ou des concertations frauduleuses ; que, plusieurs millions de francs ont disparu, qu'il convient d'éviter toute intervention du mis en examen avec l'étranger ; qu'un contrôle judiciaire ne saurait garantir suffisamment l'interdiction desdits contacts ou la non-intervention du mis en examen dans la recherche des circuits de dérivation, en sorte que seule la détention provisoire peut, en l'état, apporter ces garanties ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer en fait, in concreto, au moment où elle statue, sur les raisons précises justifiant le rejet d'une nouvelle demande de mise en liberté, cependant que la détention perdure depuis le mois d'octobre 1998, la chambre d'accusation ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Guy X..., la juridiction d'instruction du second degré, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur celui-ci, se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Ruyssen conseiller de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires, appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83436
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 20 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1999, pourvoi n°99-83436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83436
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