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28/07/1999 | FRANCE | N°99-83309

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 1999, 99-83309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ahmed,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en da

te du 25 mars 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE spéci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ahmed,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 mars 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE spécialement composée, sous l'accusation de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée et délits connexes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-34, 222-36, 132-71 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Ahmed Y... devant la cour d'assises composée selon les dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale, des chefs de :

- direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition de produits stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis ;

- d'importation illicite de produits stupéfiants en bande organisée ;

- de délits connexes ;

"aux motifs, s'agissant de la bande organisée, qu'il existait entre différents mis en examen, dont Y..., des liens établissant un travail en équipe, que le trafic a duré plusieurs années et a porté sur plusieurs tonnes de cannabis, que la description de la prise en charge de la marchandise et les moyens mis en oeuvre établissent l'existence d'une entente entre ces individus, en vue de l'importation du cannabis, caractérisée par le pré-acheminement du cannabis du Maroc vers l'Algérie, l'utilisation de véhicules de location et d'éclaireurs, la recherche de caches, le partage des rôles ;

"aux motifs, par ailleurs, s'agissant du groupement qu'il résulte des éléments du dossier que l'organisation et la direction du groupement est le fait d'Ahmed X..., d'Ahmed Y... ; que toutes les conversations téléphoniques convergent vers l'un ou vers l'autre, que Y... a recruté personnellement certaines personnes, attribué les rôles entre elles en fonction des arrivages, qu'enfin, la richesse de son patrimoine atteste qu'il a été le principal bénéficiaire du trafic ; qu'il résulte de ces éléments des présomptions à la charge du seul Y... d'avoir dirigé et organisé le groupement constitué par les membres de la filière algérienne sus-énoncée ;

"alors, d'une part, que la bande organisée suppose, comme le faisait valoir à juste titre le ministère public, l'existence d'une organisation préexistante, à la commission même des infractions, caractérisée par des actes matériels de nature à démontrer l'existence de cette organisation avant la commission de ces infractions, et l'existence d'une organisation structurée, indépendante de la commission des infractions elles-mêmes ;

qu'aucun des motifs de l'arrêt, qui se bornent à caractériser les actes matériels d'importation (acheminement, véhicules, caches, etc ...) et un partage des rôles au moment de la prise en charge de la marchandise, sans relever aucun acte préexistant à ces prises en charge, et de nature à mettre en évidence l'existence autonome d'une organisation criminelle structurée, caractérisée par des faits matériels, ne caractérise ainsi la circonstance aggravante de bande organisée, laquelle ne peut résulter du caractère ancien ou important du trafic ; qu'ainsi, cette circonstance aggravante n'est pas légalement caractérisée ;

"alors, d'autre part, qu'à supposer caractérisée l'existence d'un tel groupement, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, énoncer qu'Ahmed Y... seul, aurait dirigé et organisé le groupement constitué par les membres de la filière algérienne, tout en reconnaissant que cette direction aurait été le fait d'un nommé Ahmed X..., au demeurant non identifié ;

"alors, enfin, que la direction d'un groupement au sens de l'article 222-34 du Code pénal suppose que soit caractérisée à l'encontre du dirigeant prétendu l'existence d'une autorité permanente, exercée de façon hiérarchique et structurée sur un certain nombre d'individus réunis en bande organisée, et s'exerçant indépendamment de la réalisation pratique de telle ou telle infraction sur les stupéfiants ; que ne caractérisent en aucune façon une telle direction permanente, hiérarchisée et organisée, ni la richesse du patrimoine d'Ahmed Y... (au demeurant pas plus important que celui de certains autres mis en examen), ni le fait qu'il ait prétendument distribué certains rôles en fonction des arrivages de drogue, ou recueilli de l'argent ; qu'aucun de ces motifs ne caractérise l'autorité qu'aurait exercée Ahmed Y... sur une bande organisée et structurée, indépendamment des actes matériels relatifs à la prétendue réception de la drogue ; que l'arrêt se trouve encore ainsi privé de tout fondement légal ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Ahmed Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée et délits connexes ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83309
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 25 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1999, pourvoi n°99-83309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83309
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