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28/07/1999 | FRANCE | N°99-83289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 1999, 99-83289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mustapha,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 avril 1999, qui l'a

renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de vol av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mustapha,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 avril 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de vol avec arme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 311-1 et 311-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Mustapha Y... devant la cour d'assises pour vol avec l'usage d'une arme ou sous la menace d'une arme ;

"aux motifs qu'il est résulté de l'information et plus particulièrement en ce qui concerne Mustapha Y... - du supplément d'information au cours duquel trois fonctionnaires de police l'ont formellement reconnu comme ayant été le passager du véhicule conduit par Mansour X... et d'où ont été jetés une arme, une cagoule, une paire de gants et le produit du vol au moment du contrôle routier dont ce véhicule a fait l'objet - charges suffisantes d'avoir commis le vol avec arme, objet de l'information ;

"alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait et que la chambre d'accusation qui ne relevait aucun acte de participation au vol à main armée à l'encontre de Mustapha Y... ne pouvait, sauf à déduire cette participation d'un motif purement hypothétique, légalement prononcer sa mise en accusation pour le crime susvisé ;

"alors, qu'abstraction faite de la qualité de passager d'un véhicule qui, à elle seule, ne caractérise la participation à aucun crime, I'arrêt n'a relevé à l'encontre de Mustapha Y... aucun acte de participation consciente à une infraction quelle qu'elle soit" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mustapha Y... pour vol avec l'usage d'une arme ou sous la menace d'une arme ;

"aux motifs qu'il est résulté de l'information et plus particulièrement en ce qui concerne Mustapha Y... - du supplément d'information au cours duquel trois fonctionnaires de police l'ont formellement reconnu comme ayant été le passager du véhicule conduit par Mansour X... et d'où ont été jetés une arme, une cagoule, une paire de gants et le produit du vol au moment du contrôle routier dont ce véhicule a fait l'objet - charges suffisantes d'avoir commis le vol avec arme, objet de l'information ;

"alors que les chambres d'accusation ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés devant elles ; que, dans son mémoire Mustapha Y... faisait valoir :

"1 ) que les circonstances dans lesquelles avaient eu lieu les reconnaissances policières (contrôle de nuit en plein hiver et discordance dans les auditions des fonctionnaires de police) ne pouvaient que remettre sérieusement en question l'exactitude de la prétendue identification de Mustapha Y...,

"2) que la description du passager de la 205 Peugeot par le témoin Franck Z... qui l'avait pris en charge dans son véhicule ne correspondait pas à celle qui était faite par les officiers de police judiciaire de la BAC d'Argenteuil concernant celui qu'ils déclaraient être Mustapha Y..., celui-ci portant selon eux une moustache et étant vêtu d'un "sweet jaune" alors que l'individu auquel Franck Z... avait porté assistance ne portait ni barbe ni moustache et était vêtu, non pas d'un vêtement jaune, mais d'une "chemise unie claire" ;

"et, qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires de conclusions, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mustapha Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen, conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires, appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83289
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 09 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1999, pourvoi n°99-83289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83289
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