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28/07/1999 | FRANCE | N°99-83286

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 1999, 99-83286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 avril 1999, qui, dans l'inf

ormation suivie contre lui du chef de participation à une entente prohibée, a confirm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 avril 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de participation à une entente prohibée, a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 138, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Jean-Pierre A... sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de verser un cautionnement de 1 100 000 francs, cette somme garantissant, d'une part, à concurrence de 100 000 francs, la représentation à tous les actes de procédure, l'exécution du jugement et les autres obligations imposées, d'autre part, à hauteur de 1 000 000 francs, le paiement, dans l'ordre suivant, de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes ;

"aux motifs qu'il existe en l'état de l'information des indices sérieux laissant présumer la participation aux faits d'entente frauduleuse de Jean-Pierre A... ; que la mesure de contrôle judiciaire est nécessaire au regard des nécessités de l'information et afin d'assurer les garanties de représentation de l'appelant ; que le cautionnement querellé n'est pas disproportionné aux ressources de l'appelant, lequel est le président-directeur général de la société Rabot Dutilleul au salaire mensuel net de 50 000 francs ; que le dossier révèle qu'il est propriétaire de son appartement ; que, dans ces conditions, l'ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

"1 ) alors que le contrôle judiciaire ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté par référence aux éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à énoncer que la mesure de contrôle judiciaire imposée à Jean-Pierre A... est nécessaire au regard des nécessités de l'information sans s'expliquer, autrement que par une clause de style relative aux garanties de représentation du mis en examen, sur les circonstances concrètes de nature à justifier le prononcé d'une telle mesure, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes visés au moyen ;

"2 ) alors que la juridiction d'instruction qui, dans le cadre du contrôle judiciaire, interdit au mis en examen de communiquer avec certaines personnes, doit établir la relation existant entre ces personnes et les faits reprochés ; qu'en faisant interdiction à Jean-Pierre A... de "recevoir, de rencontrer ou de communiquer avec MM. Z..., X... et Y..." sans indiquer quel rapport existait entre ces deux derniers et l'infraction objet de la poursuite, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard de l'article 138-9 , du Code de procédure pénale ;

"3 ) alors que le montant du cautionnement doit être déterminé en fonction des ressources du mis en examen ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le salaire mensuel net de Jean-Pierre A... s'élève à 50 000 francs ; que, dès lors, en astreignant ce dernier à verser la somme de 1 100 000 francs en 11 mensualités de 100 000 francs chacune, sans rechercher s'il disposait d'autres ressources que son salaire, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen et du principe sus-énoncé ;

"4 ) alors, au surplus, que les ressources du mis en examen, dont il doit être tenu compte pour fixer le montant et les délais du cautionnement, s'entendent uniquement des fonds dont il dispose ; d'où il suit qu'en tenant compte du fait que Jean-Pierre A... est propriétaire de son appartement, alors que ce patrimoine immobilier, dont la valeur n'est d'ailleurs pas précisée, ne pouvait être pris en considération, la chambre d'accusation a méconnu le principe sus-énoncé et violé les textes visés au moyen ;

"5 ) alors que la première partie du cautionnement est destinée à garantir, outre la représentation de la personne mise en examen, l'exécution des autres obligations imposées à l'intéressé ;

qu'en l'espèce, la seule obligation imposée à Jean-Pierre A..., en dehors du cautionnement lui-même, consistait à s'abstenir de recevoir, de rencontrer, d'entrer en relation avec MM. Z..., X... et Y... ; que cette obligation purement négative, n'était susceptible d'entraîner aucune dépense de quelque nature que ce fût ; qu' elle ne pouvait, dès lors, justifier légalement le versement d'un cautionnement ; qu'en se fondant néanmoins sur une telle obligation, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Jean-Pierre A..., avec l'obligation de fournir un cautionnement de 1 100 000 francs, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant du cautionnement est justifié, notamment, pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues à la partie civile et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources de l'appelant ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne, pour le surplus, à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la chambre d'accusation, des modalités du contrôle judiciaire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Ruyssen conseiller de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires, appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83286
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 14 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1999, pourvoi n°99-83286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83286
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