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28/07/1999 | FRANCE | N°99-83255

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 1999, 99-83255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Imad,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 mars 1999, qui, dans la procédure suivie co

ntre lui pour meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Imad,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Imad X... ;

"aux motifs que, "les faits pour lesquels Imad X... a été condamné sont d'une extrême gravité ; que, par leur nature et les circonstances de leur commission, ils ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que, par ailleurs, l'intéressé n'offre aucune garantie sérieuse de représentation ; qu'en effet, Imad X... est de nationalité étrangère ; que, s'il était remis en liberté, il pourrait être tenté de se soustraire, par la fuite et de manière définitive à l'application de toute sanction ; qu'un contrôle judiciaire qui, par nature, implique des mesures de contrôle a posteriori, ne serait pas de nature à l'empêcher efficacement de disparaître sans laisser d'adresse pour échapper à ses responsabilités ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire d'Imad X... demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du Code de Procédure pénale ; que la demande doit être rejetée" ;

"alors que, en se bornant à déclarer d'une part, que les faits avaient causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, mais ce, sans justifier de ce que la détention était l'unique moyen de mettre fin à ce trouble, et d'autre part, qu'Imad X... pourrait être tenté de se soustraire par la fuite, à toute sanction, mais ce, sans justifier de ce que la détention était l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes sus visés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Imad X..., condamné pour meurtre à vingt ans de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, frappé de pourvoi, a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté ; que, pour la rejeter, les juges se prononcent par les énonciations reprises au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, dans les conditions prévues par l'article 144 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83255
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 25 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1999, pourvoi n°99-83255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83255
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