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28/07/1999 | FRANCE | N°99-83231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 1999, 99-83231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 7 avril 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux en écriture privée, banqueroute fraudule

use, abus de biens sociaux, emploi irrégulier de dispositif de contrôle dans les trans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 7 avril 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux en écriture privée, banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux, emploi irrégulier de dispositif de contrôle dans les transports routiers, a confirmé l'ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires, appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83231
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 07 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1999, pourvoi n°99-83231


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83231
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