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28/07/1999 | FRANCE | N°99-83193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 1999, 99-83193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, enlèvement de mineur, meu

rtre précédé d'une tentative de viol et accompagné d'actes de barbarie, a annulé une ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, enlèvement de mineur, meurtre précédé d'une tentative de viol et accompagné d'actes de barbarie, a annulé une pièce de la procédure, a dit n'y avoir lieu à autre nullité ni à un supplément d'information, et l'a renvoyé devant la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la demande de communication des réquisitions écrites du ministère public et du rapport du conseiller rapporteur ;

Attendu que le demandeur en cassation sollicite, par application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des conclusions écrites du ministère public et du rapport du conseiller rapporteur, et qu'un délai lui soit accordé pour y répondre ;

Attendu que la demande est dépourvue d'objet, dès lors que les réquisitions de l'avocat général et les rapports ne sont faits qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les conseillers ayant siégé à l'audience de la chambre d'accusation ont été désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 81, alinéa 6, du Code de procédure pénale, défaut de supplément d'information ;

Attendu que, lorsqu'elles statuent sur le règlement d'une procédure, les chambres d'accusation apprécient souverainement si l'information est complète, leur décision sur ce point échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue huit heures après le début de cette mesure, en violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que, lors de son interpellation, X... était sous l'emprise de l'alcool et n'était pas en mesure de comprendre la portée de la notification de ses droits et d'opérer un choix conscient par rapport à leur exercice ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision dès lors qu'elle a constaté l'existence d'une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits, laquelle ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles du mémoire du demandeur tendant à l'annulation de la reconstitution effectuée avant l'ouverture de l'information ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Ruyssen conseiller de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83193
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, 25 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1999, pourvoi n°99-83193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83193
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