La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°99-83119

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 1999, 99-83119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 30 mars 1999, qui, dans la procédure suivie cont

re lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction ay...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 30 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 et suivants, 191 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de Pierre Y... ;

"aux motifs, qu'en l'état de la procédure, les charges qui pèsent à l'encontre de Pierre Y... sont lourdes et se rapportent à des faits exceptionnellement graves, s'agissant d'un homicide volontaire ; que le trouble à l'ordre public est exceptionnel et persistant ainsi que cela résulte des auditions de certains témoins qui ont déclaré craindre pour leur vie ; que, ces présomptions qui pèsent sur lui, résultent notamment de reconnaissances formelles de témoins et des déclarations concordantes de Malika A..., Anne-Marie Z..., Christophe X... et Michel X... ; qu'eu égard à la complexité de l'affaire, du fait de la peur ressentie par des témoins qui ont préféré garder le silence pendant plus de deux ans, en raison de la personnalité de Pierre Y..., et à la gravité de l'affaire, la durée de la détention provisoire n 'excède pas le délai raisonnable édicté par l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de quelques mois, la procédure étant pendante devant la chambre d'accusation en raison d'une requête en nullité déposée par la défense de Pierre Y... ; que, par ailleurs, ce serait méconnaître les conséquences d'une éventuelle annulation de certaines pièces de fond, que de reprocher au juge d'instruction de retarder la communication de la procédure au ministère public pour ses réquisitions définitives, lesquelles devraient être nécessairement annulées dans l'hypothèse où elles feraient état des pièces visées dans la requête en annulation, ce qui remettrait la procédure dans son état actuel ; qu'ainsi, la détention provisoire est toujours nécessaire à titre de sûreté et aucune obligation du contrôle judiciaire ne peut garantir la représentation de l'intéressé en justice eu égard aux peines encourues, et ce, pour apaiser le trouble à l'ordre public ; (arrêt p. 18 et 19) ;

"1 ) alors que, passé une durée de détention de trois ans, la liberté ne peut être refusée que pour des motifs pertinents et suffisants ; que les considérations générales émises par la chambre d'accusation sont dès lors impuissantes à justifier l'arrêt attaqué ;

"2 ) alors, en outre, que l'appréciation du caractère raisonnable de la durée d'une détention se doit de caractériser les diligences des autorités de poursuite et d'instruction durant la période de référence ; qu'à tort, dans ces conditions, la chambre d'accusation a-t-elle délaissé le mémoire circonstancié de la défense sur les lenteurs imputables aux autorités et a permis encore au juge d'instruction de différer la transmission du dossier au Parquet pour des motifs inopérants" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Pierre Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les charges pesant sur celui-ci, se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et a souverainement apprécié le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83119
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 30 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1999, pourvoi n°99-83119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award