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28/07/1999 | FRANCE | N°98-86632

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 1999, 98-86632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 sept

embre 1998, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ave...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1998, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 6 000 francs d'amende et qui a prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2-1 du Code du travail, 221-6, 221-10, 131-27, 221-8 et 131-35 du Code pénal, 1 et 2 du décret n 83-796 du 6 septembre 1983, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'homicide involontaire et, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende ;

"aux motifs que des déclarations de l'armateur Leveau, du capitaine X... et du lieutenant Y... faites au cours de l'enquête, il résulte qu'aucune personne à bord n'était affectée au contrôle des câbles notamment avant leur utilisation, la réfection ou le changement d'un câble défectueux se faisant sur l'appréciation des officiers de pont lorsqu'ils découvraient une avarie ou en étaient avisés par un membre de l'équipage ; qu'à l'occasion de la manoeuvre des panneaux aucune répartition des tâches n'avait été effectuée et aucun emplacement n'avait été attribué aux membres de l'équipage participant à l'opération, ces derniers qui n'avaient pas de postes définis, prenant place spontanément à l'endroit où leur intervention leur apparaissait nécessaire sans qu'il leur soit rappelé les règles élémentaires de prudence ; qu'à l'audience et dans des conclusions déposées par leurs avocats, Michel X... et Christian A..., qui sollicitent leur relaxe, soutiennent et font plaider que la victime ne participait pas à la manoeuvre, qu'il revenait des locaux de l'équipage et passait à proximité du treuil où il n'avait aucune raison de rester ; qu'ils produisent à l'appui de leurs dires les attestations de trois marins établies les 22 et 24 mai 1996 quelques jours avant l'audience du tribunal ; que cette nouvelle version pour expliquer la présence de Jean-Louis Z... à proximité du treuil n'apparaît pas crédible tant les déclarations des deux prévenus mais aussi du lieutenant Y... devant les gendarmes pour justifier l'intervention de ce dernier à l'effet de maîtriser et contrôler le mou du câble sont précises, circonstanciées et concordantes, s'agissant d'une pratique habituelle aux dires même des intéressés, dictée dans un souci de facilité ; qu'en tant que capitaine commandant le chalutier, Michel X..., en application des articles 1 et 2 du décret du 6

septembre 1983 pris pour l'application de l'article 25 du Code du travail maritime, était responsable de l'organisation du travail à bord du bateau ; que pour sa défense, il a produit aux débats une note de consignes permanentes établie par lui le 2 janvier 1992 dans laquelle il est rappelé aux membres de l'équipage qu'il convient d'éviter la proximité immédiate des treuils ; qu'au vu des éléments sus-exposés, la Cour relève qu'il appartenait à Michel X..., en tant que capitaine commandant le bateau et chargé de l'organisation du travail à bord, d'organiser une répartition des tâches nécessaires à l'accomplissement de la manoeuvre entre les membres de l'équipage et de prévoir l'affectation de ces derniers à des postes et emplacements définis de manière à s'assurer que la tâche entreprise ne mette pas le personnel devant l'accomplir en situation de danger, de prévoir une vérification systématique des câbles, et notamment du câble de cartahut, avant leur utilisation, afin de s'assurer que le matériel ne présentait pas d'avarie et était en bon état de marche ;

qu'en omettant de satisfaire à ces obligations, Michel X... s'est rendu coupable d'imprudence et négligence en relation de cause à effet avec l'accident et a donc involontairement causé la mort de Jean-Louis Z... (arrêt, pages 9 à 11) ;

"alors que dans ses conclusions d'appel, Michel X... a expressément fait valoir qu'il avait fait afficher une note de consignes permanentes de sécurité - dès le 2 janvier 1992 - rappelant aux membres de l'équipage qu'il convenait d'éviter en permanence la proximité immédiate des treuils, et que la méconnaissance de ces consignes par Louis Z..., le jour de l'accident, était à l'origine de son décès ;

"qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel s'est bornée à relever que le prévenu avait omis d'organiser une répartition des tâches de manière à s'assurer que la manoeuvre ne mette pas la personne en situation de danger ;

"qu'en statuant ainsi, sans rechercher si - en tout état de cause et indépendamment de la répartition des tâches entre les différents membres de l'équipage chargés d'opérer la manoeuvre litigieuse - l'accident dont Louis Z... a été victime, n'était pas dû à la méconnaissance par ce dernier des consignes de sécurité prohibant l'approche des treuils, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé la faute constitutive du délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86632
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 30 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1999, pourvoi n°98-86632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86632
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