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28/07/1999 | FRANCE | N°98-86111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 1999, 98-86111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane épouse D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 17 septembre

1998, qui, pour travail clandestin, l'a condamnée à 80 000 francs d'amende et qui a prono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane épouse D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 17 septembre 1998, qui, pour travail clandestin, l'a condamnée à 80 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 143-5, L. 320, L. 620-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 du Code du travail, 121-1, 122-2 du Code pénal, 388, 412, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane D... coupable de travail dissimulé et l'a condamnée à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles ;

"aux motifs propres que le magasin Froggy à Lille, exploité par la SA Maggie May, a été contrôlé pour la période d'octobre 1995 à avril 1996 ; que les services de police ont relevé pour cette période sur le registre unique du personnel l'embauche de 22 salariés ; que N. Ghyselene ayant fait l'objet d'embauches pour deux époques se superposant (27 février - 20 avril 1996 d'une part, 1er mars - 31 mars 1996 d'autre part), 21 salariées sur celles inscrites doivent être concernées par cette affaire, étant rappelé que lorsqu'un salarié est embauché plusieurs fois, l'employeur doit établir une déclaration à chaque embauche ; qu'en l'espèce trois salariées ont fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ;

que cependant pour N. Ghyselene la date (13 mars 1996) ne correspond à aucune des deux embauches ci-dessus mentionnées, et que S. C... ne figurait pas sur le registre unique du personnel ; qu'enfin Nora A... ne figurait pas sur la déclaration annuelle des salaires et que seules les fiches de paye du mois de mars 1996 de trois salariées (L. E..., N. Z..., D. B...) étaient versées ; qu'ainsi pour les 22 embauches, deux au moins des formalités n'ont pas été respectées et l'élément matériel du délit est caractérisé ; que Claude D... reconnaît avoir donné les ordres en ce sens pour faire face à un surcroît de travail ponctuel et aux grèves ; que c'est donc sciemment que les dirigeants de la société ont agi ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il apparaît que sur les 22 salariés qui, lors de l'enquête, figuraient sur le registre unique du personnel, 2 seulement avaient fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche (DPAE) ; que notamment Stéphanie C... faisait l'objet d'une DPAE le 11 mars 1996 à 12 h 02 pour une embauche le 4 mars 1996 sans pour autant figurer sur le registre unique du personnel ; que Djamila B... n'a fait l'objet d'aucune DPAE, ne figure sur le registre unique du personnel que pour activité du 1er au 31 mars 1996, mais déclare à la police avoir effectivement travaillé le samedi 28 octobre 1995 jusqu'à mi-février 1996 ; que les prévenus tentent de se justifier par le surcroît d'activité lié aux fêtes et aux soldes, ainsi que par les difficultés résultant de la grève des postes, mais que ces arguments ne peuvent être retenus ; que le respect de chacune des obligations légales s'inscrit dans le contrôle de la lutte contre le travail dissimulé ; qu'il appartient donc à l'employeur de s'organiser pour que les obligations qui lui incombent soient respectées ; que les prévenus font valoir que du fait du nombre important des magasins qu'ils ont à gérer, ils centralisent les renseignements pour regrouper les envois et renseigner les registres ; qu'une telle manière de procéder ouvre la voie à tous les débordements ; que la grève des postes invoquée, si elle fut réelle, ne peut justifier que n'ait pas été renseigné le registre unique du personnel ou le livre de paye, qui doivent être tenus sur place, ni que les DPAE n'aient été adressées que tardivement à l'URSSAF alors que celle-ci a mis en place des services télématiques (minitel et fax) pour pallier ces inconvénients ;

qu'enfin invoquer le surcroît d'activité lié à la période des fêtes et des soldes ne peut être retenu comme constituant un élément imprévisible ;

1 / "alors que les juges ne sont légalement saisis que des faits visés par la citation ; qu'en l'espèce Stéphane D... était poursuivie pour avoir employé 22 salariées sans effectuer au moins deux des formalités suivantes : défaut de déclaration préalable à l'embauche, non-inscription sur le livre de paie, absence de délivrance de bulletins de paie ; que l'absence de tenue du registre unique du personnel n'était pas incluse dans la prévention et ne pouvait dès lors être prise en compte au titre des deux formalités dont le non-respect constitue le délit de travail clandestin prévu par l'article L. 324-10, 3 du Code du travail ; que l'inobservation des deux formalités mentionnées par ce texte et relatives respectivement à la délivrance du bulletin de paie et à l'inscription sur un livre de paie des mentions portées sur ledit bulletin ne constitue le délit de travail clandestin que pour autant que lesdites formalités concernent la même personne ; qu'en l'espèce il ne résulte pas des énonciations des juges du fond que pour chacune des salariées dont le nom est cité, les deux formalités mentionnées précédemment auraient été cumulativement négligées ; que dès lors l'élément matériel du délit reproché n'était pas réalisé ; qu'en déclarant néanmoins l'infraction établie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

2 / "alors que nul n'est responsable que de son fait personnel ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que c'est Claude D... lui-même qui a donné les ordres relatifs aux embauches litigieuses ; qu'il se déduit nécessairement de cette circonstance que Stéphane D... n'a pris aucune part aux faits objet de la poursuite ; qu'en lui imputant néanmoins l'infraction reprochée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen ;

3 / "alors que le délit de travail clandestin est une infraction intentionnelle ; qu'en outre tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en déduisant l'intention délictueuse de Stéphane D... de la seule circonstance que son mari a demandé au responsable du magasin d'embaucher des vendeuses d'appoint, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

4 / "alors que la prévenue avait fait valoir que l'ensemble de la gestion était centralisé dans les locaux administratifs de La Courneuve, Gaëlle Y... s'occupant spécifiquement de la gestion du personnel de la société ; qu'en délaissant ce moyen de défense propre à exonérer Stéphane D... de toute responsabilité pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

5 / "alors que la force majeure exclut toute responsabilité pénale ; que dès lors les juges du fond, qui avaient admis la réalité de la grève des postes à l'époque des faits objet de la poursuite auraient dû rechercher, comme les y invitaient les conclusions, si cette grève ne revêtait pas les caractères d'une force majeure ayant rendu impossible la transmission en temps utile à l'URSSAF des déclarations préalables à l'embauche ; que faute de s'être expliqués sur ce point, ils n'ont pas légalement justifié leur décision ;

6 / "alors en toute hypothèse que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en se fondant, pour dire que les déclarations préalables à l'embauche n'avaient été adressées que tardivement à l'URSSAF, sur la circonstance que cet organisme disposait de services télématiques (minitel et fax), sans rechercher si la société Maggie May était elle-même équipée de moyens identiques permettant la transmission immédiate à l'URSSAF des déclarations d'embauche litigieuses, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans excéder sa saisine, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de travail clandestin prévu par l'article L. 324-10, 3 , ancien, du Code du travail, dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86111
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 17 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1999, pourvoi n°98-86111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86111
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