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28/07/1999 | FRANCE | N°98-85568

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 1999, 98-85568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Joseph,

- L'UNION INTERPROFESSIONNELLE D'INDRE-ET-LOIRE,

parties civile

s,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 26 mai ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Joseph,

- L'UNION INTERPROFESSIONNELLE D'INDRE-ET-LOIRE,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1998, qui, après avoir relaxé X. du chef d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, les a déboutés de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu que les pourvois ont été formés par déclarations de "Me Yamba, avocat au barreau de Tours, substituant Me Y...", avocat au même barreau ; qu'à chaque déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré par le demandeur à "la SCP Lison-Corze" ;

Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que ni les termes des déclarations de pourvoi, ni ceux des mandats, ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ;

Que, dès lors, les pourvois ne sont pas recevables ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85568
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat - Transmission - Appartenance à la même société civile professionnelle - Précision nécessaire.


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 26 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1999, pourvoi n°98-85568


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85568
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