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28/07/1999 | FRANCE | N°98-84269

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 1999, 98-84269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdoulaye,

- Y... Jeanne, épouse
X...
, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation d

e la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mai 1998, qui, dans l'information suivie, sur leur plain...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdoulaye,

- Y... Jeanne, épouse
X...
, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mai 1998, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'empoisonnement et d'atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel d'Abdoulaye
X...
et pris de la violation de l'article 107 du Code de déontologie médicale ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel d'Abdoulaye
X...
et pris de la violation de l'article 28 du Code de déontologie médicale ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel de Jeanne Y..., épouse
X...
, et pris de la violation de l'article 82-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel de Jeanne Y..., épouse
X...
, et pris de la violation de l'article 80 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 80, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 20 octobre 1997 ;

" aux motifs que les différents courriers adressés par les plaignants s'avèrent imprécis dans la mesure où, se contentant d'affirmations non fondées sur des éléments objectifs, les plaignants n'articulent pas les faits susceptibles de recevoir les qualifications invoquées ; qu'en matière pénale, les constructions intellectuelles non étayées par des indices objectifs ne peuvent suffire à imputer une infraction à une personne désignée par le simple soupçon non fondé matériellement ; qu'en l'espèce, l'information n'a pas permis de recueillir le moindre indice laissant présumer la réalité des infractions reprochées ;

" alors que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre sur les faits dénoncés par le demandeur dans un courrier du 31 mai 1996, lesquels n'étaient pas visés par le réquisitoire introductif, sans constater que le procureur de la République aurait délivré ultérieurement un réquisitoire supplétif s'y référant et saisissant le magistrat instructeur, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe de la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction " ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs pour empoisonnement et atteinte au secret des correspondances par une personne dépositaire de l'autorité publique ;

" aux motifs que les investigations entreprises par le juge d'instruction n'ont pas permis de caractériser les infractions d'empoisonnement et d'atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l'autorité publique, dénoncées par les parties civiles dans leur plainte ; que celle-ci, ainsi que les différents courriers adressés par les plaignants s'avèrent imprécis dans la mesure où, se contentant d'affirmations non fondées sur des éléments objectifs, les plaignants n'articulent pas les faits susceptibles de recevoir les qualifications invoquées ; qu'en matière pénale, les constructions intellectuelles non étayées par des indices objectifs, ne peuvent suffire à imputer une infraction à une personne désignée par le simple soupçon non fondé matériellement ; qu'en l'espèce, l'information n'a pas permis de recueillir le moindre indice laissant présumer la réalité des infractions reprochées, ni a fortiori la participation des personnes soupçonnées à leur commission ; qu'en effet, les divers experts commis par le juge d'instruction ont tous conclu à l'absence d'éléments objectifs, biologiques, chimiques ou médicaux, révélateurs d'un empoisonnement ;

" alors que la chambre d'accusation a le devoir d'énoncer les faits de la poursuite et de motiver ses arrêts sur les chefs

d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; qu'en relevant, ainsi, par des considérations générales que l'information n'a pas permis de caractériser le délit d'atteinte au secret des correspondances, sans analyser aucun fait, ni aucun acte d'instruction s'y rapportant, se bornant à se référer à des investigations concernant uniquement le délit d'empoisonnement, la chambre d'accusation s'est prononcée par un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime et le délit reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Ruyssen conseiller de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84269
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 18 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1999, pourvoi n°98-84269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84269
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