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28/07/1999 | FRANCE | N°98-83135

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 1999, 98-83135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Julie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1998, qui, pour infractions à la règle du

repos dominical, l'a condamnée à deux amendes de 3 000 francs chacune ;

Vu le mémoire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Julie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à deux amendes de 3 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Fragnier, greffier, n'a été présente que lors du prononcé de l'arrêt et non lors des débats ;

"alors que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, celui-ci doit non seulement assister à l'audience lorsque la décision est prononcée, mais doit également assister aux débats" ;

Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du greffier lors des débats ;

Qu'en effet, le greffier présent lors du prononcé de la décision est présumé avoir également assisté aux débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83135
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 05 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1999, pourvoi n°98-83135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83135
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