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28/07/1999 | FRANCE | N°97-86238

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 1999, 97-86238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE SYNDICAT CGT ELF AQUITAINE PETROLE, venant aux droits du SYNDICAT CGT ELF AQUITAINE PRODUC

TION,

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE SYNDICAT CGT ELF AQUITAINE PETROLE, venant aux droits du SYNDICAT CGT ELF AQUITAINE PRODUCTION,

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Jean-François X... et autres, pour abus de biens sociaux, recel et complicité de ces délits, présentation de comptes inexacts et complicité, présentation et diffusion d'informations fausses et complicité, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 441-1 et suivants du Code pénal, 314-1 du Code pénal et 437 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat CGT Elf Aquitaine Production du chef des divers délits poursuivis d'abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux, de complicité d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance, de faux et usage de faux, de présentation de comptes inexacts et publication d'informations fausses ;

"aux motifs que la violation par l'employeur de la législation sur les sociétés commerciales, sans qu'il soit fait état d'un dommage causé par l'employeur à la profession, ne peut justifier l'exercice, par un syndicat, d'une action fondée sur les dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la simple allégation que les faits d'abus de biens ont touché directement à la gestion économique de l'entreprise et "ont porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession" est insuffisante pour caractériser l'intérêt collectif dont le syndicat a qualité pour assurer la défense ; qu'en outre, le préjudice indirect qui serait porté par les délits susvisés à l'intérêt collectif de la profession ne se distingue pas du préjudice lui-même indirect qu'auraient pu subir individuellement les salariés de l'entreprise ;

"alors que, devant les juridictions d'instruction, il suffit, pour que la constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle se fonde permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que toute atteinte à la rémunération des salariés ou à l'emploi de ceux-ci est de nature à porter un préjudice indirect à l'intérêt collectif de la profession justifiant la qualité du syndicat pour agir ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, que dans son mémoire, le syndicat CGT Elf Aquitaine Production faisait valoir que les conséquences des infractions poursuivies s'étaient traduites par une baisse sensible des investissements pétroliers entraînant une baisse d'activité et des réserves pétrolières préjudiciable à l'emploi qui avait chuté de 15 % entre 1990 et 1996 ; qu'il y avait eu baisse drastique des coûts dont les salariés avaient subi les effets directs dans leurs conditions de travail avec baisse de rémunération pour les agents expatriés ; que la baisse des résultats financiers durant cette période avait eu un effet négatif direct sur la participation des salariés assise sur le bénéfice ; qu'elle avait également atteint le volume des oeuvres sociales et des activités du comité d'entreprise ; que la cour d'appel n'a pas pris en considération ces chefs déterminants du mémoire du syndicat appelant" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du syndicat CGT Elf Aquitaine Production, dans l'information suivie notamment contre les dirigeants du groupe Elf, pour abus de biens sociaux et autres infractions à la législation sur les sociétés, la chambre d'accusation, après avoir exposé l'argumentation du syndicat précité et rappelé les termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, le préjudice indirect qui serait porté, par des infractions à la législation sur les sociétés commerciales, à l'intérêt collectif de la profession, ne se distingue pas du préjudice, lui-même indirect, qu'auraient pu subir individuellement les salariés de l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86238
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SYNDICATS - Action civile - Intérêts collectifs de la profession - Définition.


Références :

Code du travail L411-11

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 05 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1999, pourvoi n°97-86238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86238
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