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21/07/1999 | FRANCE | N°96-22735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1999, 96-22735


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1996), que l'association Institut Curie, maître de l'ouvrage, assuré par la compagnie Sis assurances, devenue la société Sprinks assurances, a fait réaliser des travaux de construction, sous le contrôle de la société Socotec, par la société Bouygues, entreprise générale qui a sous-traité le lot démolition terrassements à la société Solétanche ; que le syndicat

des copropriétaires du ... et ..., invoquant des troubles de voisinage, a assigné ...

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1996), que l'association Institut Curie, maître de l'ouvrage, assuré par la compagnie Sis assurances, devenue la société Sprinks assurances, a fait réaliser des travaux de construction, sous le contrôle de la société Socotec, par la société Bouygues, entreprise générale qui a sous-traité le lot démolition terrassements à la société Solétanche ; que le syndicat des copropriétaires du ... et ..., invoquant des troubles de voisinage, a assigné en réparation l'association Institut Curie qui a appelé en garantie les constructeurs ;

Attendu que, pour débouter l'association Institut Curie et son assureur, de leur action récursoire, l'arrêt relève que le maître de l'ouvrage, agissant contre l'entrepreneur général sur un fondement juridique qui n'est pas celui de l'article 1792 du Code civil doit démontrer l'existence d'une faute et que la preuve de cette faute n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par un motif non critiqué, que l'association Institut Curie était subrogée dans les droits et actions de ses voisins, victimes de troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22735
Date de la décision : 21/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Maître de l'ouvrage - Action récursoire .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Action récursoire du maître de l'ouvrage condamné pour troubles anormaux de voisinage - Fondement

PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Troubles anormaux - Immeuble - Action récursoire du maître de l'ouvrage condamné pour troubles anormaux de voisinage - Fondement

Encourt la cassation la décision de la cour d'appel qui déboute de son action récursoire contre l'entrepreneur général le maître de l'ouvrage assigné par des voisins en réparation de troubles anormaux du voisinage liés à la construction, au motif qu'agissant sur un fondement juridique qui n'est pas celui de l'article 1792 du Code civil celui-ci doit démontrer l'existence d'une faute dont il ne rapporte pas la preuve, alors qu'elle avait relevé que le maître de l'ouvrage était subrogé dans les droits et actions des voisins, victimes des troubles.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-01-29, Bulletin 1992, III, n° 30, p. 17 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1999, pourvoi n°96-22735, Bull. civ. 1999 III N° 182 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 182 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22735
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