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15/07/1999 | FRANCE | N°97-22478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1999, 97-22478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel d'Agen (Première chambre), au profit de M. Daniel Y..., demeurant 21, lotissement Faussat, 64530 Pontacq et actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali

néa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel d'Agen (Première chambre), au profit de M. Daniel Y..., demeurant 21, lotissement Faussat, 64530 Pontacq et actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, sur le premier moyen, qu'aux conclusions par lesquelles M. Y... a sollicité l'attribution de l'immeuble litigieux, Mme X... n'a pas répliqué en soutenant que cet immeuble ne lui servait pas effectivement d'habitation, au jour de l'introduction de la demande en divorce ; que la cour d'appel (Agen, 10 octobre 1996), qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'abord, que le second moyen ne formule aucune critique contre l'arrêt en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande, tendant au paiement par le mari d'une indemnité pour l'usage privatif des véhicules communs ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir rappelé que les meubles litigieux garnissaient les immeubles pour la jouissance privative desquels M. Y... était redevable d'indemnités, et constaté que l'épouse, qui proposait de les attribuer à ce dernier, n'en avait jamais réclamé une partie, la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, admis que les époux étaient convenus d'en laisser gratuitement l'usage au mari ;

D'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-22478
Date de la décision : 15/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (Première chambre), 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-22478


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22478
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