Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 11 octobre 1993, la société Challenge Auto 38 a racheté à la société Guillaumin le garage que celle-ci exploitait ; que, la société Guillaumin ayant affecté son personnel dans ses autres établissements, la société Challenge Auto 38 a embauché le même jour des salariés ; que l'URSSAF a refusé de la faire bénéficier de l'exonération des cotisations patronales prévues pour l'embauche d'un premier salarié par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 septembre 1997) a rejeté le recours de la société Challenge Auto 38 ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction alors applicable, le bénéfice de l'exonération est accordé en cas de reprise d'activité existante s'il y a création nette d'emploi ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Challenge Auto 38 de sa demande, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur la reprise de l'activité précédemment exploitée dans les lieux par la société Guillaumin, sans rechercher si la société Challenge Auto 38 n'avait pas contribué, en embauchant un premier salarié, à la création nette d'un emploi ; qu'elle a ainsi violé, par manque de base légale, le texte précité ; et alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, la société Challenge Auto 38 avait expressément appelé l'attention de la cour d'appel sur le fait que la société Guillaumin, qui continuait son exploitation dans ses deux autres établissements, avait conservé l'ensemble de ses salariés à son service, et que la société Challenge Auto 38 avait démarré son activité sans aucun salarié, raison pour laquelle elle avait dû en embaucher dès l'ouverture de sa concession ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, d'où il résultait que la société Challenge Auto 38 avait ainsi contribué à la création nette d'un emploi, ce qui lui permettait de bénéficier de l'exonération de cotisations sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Challenge Auto 38 avait conservé la même activité que celle qu'exerçait, à l'aide de personnel, la société Guillaumin, mais sans le personnel, que cette dernière avait repris, et qu'elle n'employait pas plus de personnel que la société Guillaumin auparavant, en a déduit exactement que l'embauche d'un salarié par la société Challenge Auto 38 n'avait pas constitué une création nette d'emploi dans l'entreprise, de sorte que cette société ne pouvait prétendre à l'exonération demandée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.