Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., artisan, s'est abstenu en 1993 et 1994 de verser des cotisations d'allocations familiales pour son épouse, à laquelle il versait un salaire pour sa participation effective à l'activité de l'entreprise, et qui était affiliée au régime général de la sécurité sociale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Albi, 11 juin 1997) l'a débouté de son recours contre la décision de redressement qui lui a été notifiée par l'URSSAF à la suite d'un contrôle ;
Attendu que M. X... fait grief au tribunal des affaires de sécurité sociale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale que les exonérations et réductions de cotisations d'allocations familiales sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du Code du travail ; qu'aux termes de cet article, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ; qu'en relevant que le bénéfice des exonérations et réductions de cotisations était soumis au versement effectif par l'employeur de cotisations d'assurance contre le risque de privation d'emploi à l'Assedic, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées de l'article L. 241-6-1, avant-dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en se bornant à relever qu'il appartenait à M. X... de faire reconnaître auprès de l'Assedic l'existence d'un contrat de travail avec son épouse, sans rechercher lui-même si les relations professionnelles entre eux caractérisaient un contrat de travail au sens de l'article L. 351-4 du Code du travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 241-6-1, avant-dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 784-1 du Code du travail que celles-ci sont applicables au conjoint du chef d'entreprise qui participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qui perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ; qu'en ne recherchant pas si Mme X... ne remplissait pas les deux conditions légales précitées, de sorte qu'à défaut de preuve contraire, était présumée l'existence d'un contrat de travail au sens de l'article L. 351-4 du Code du travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-6-1, avant-dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur, que seules donnent lieu à l'exonération de cotisations d'allocations familiales les rémunérations versées aux salariés que l'employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi conformément à l'article L. 351-4 du Code du travail, qui prévoit que l'employeur est tenu d'assurer contre ce risque tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ;
Attendu que le jugement attaqué relève que, pendant les années litigieuses, M. X... n'a pas cotisé à l'assurance chômage pour son épouse et se borne à alléguer, sans en justifier, qu'il aurait demandé l'affiliation de celle-ci à l'ASSEDIC qui l'aurait refusée ; que le Tribunal en a justement déduit, sans avoir à procéder à des recherches inopérantes sur l'existence d'un contrat de travail, que M. X... ne pouvait pas être exonéré du versement des cotisations d'allocations familiales ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.