AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Louis Y...,
2 / Mme Marie-Rose X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var, dont le siège est Les Négadis, ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM du Var, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure pénale ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var a, par acte notarié du 29 septembre 1980, consenti aux époux Y... un prêt soumis aux dispositions relatives au crédit immobilier ;
que les emprunteurs étant défaillants, le prêteur leur a fait délivrer un commandement auquel ces derniers se sont opposés, contestant le montant des sommes réclamées ;
Attendu que pour considérer l'offre de prêt comme valide et accueillir la demande du prêteur, l'arrêt attaqué retient que la loi du 12 avril 1996, d'application immédiate, répute régulières les offres de prêt immobilier émises avant le 31 décembre 1994, dès lors qu'elles ont indiqué le montant des échéances du remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi, le cas échéant, que les modalités de leur variation, et relève que l'offre de prêt indique le coût total du crédit et le taux effectif global, la durée du prêt, le nombre des échéances, leur périodicité et leur montant ;
Attendu qu'en se déterminant par ce moyen qu'elle avait relevé d'office, sans recueillir préalablement les observations des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la CRCAM du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Var ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.