La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/1999 | FRANCE | N°97-10466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1999, 97-10466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel Z...,

2 / Mme Claudine A..., épouse Z...,

demeurant ensemble18, rue des Astronautes, 80100 Abbeville,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Pierre X...,

2 / de Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel Z...,

2 / Mme Claudine A..., épouse Z...,

demeurant ensemble18, rue des Astronautes, 80100 Abbeville,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Pierre X...,

2 / de Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Z..., de Me Delvolvé, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, par acte authentique du 21 décembre 1981, les époux X... ont cédé leur cabinet de géomètre-expert aux époux
Z...
; qu'un contrat sous-seing privé conclu le même jour, entre les parties, a prévu la conservation par M. X... des honoraires du remembrement en cours de trois communes ; que le solde du prix de cession n'ayant pas été réglé, les époux X... ont assigné en paiement les époux Z... ; que ceux-ci ont opposé la compensation entre cette dette et le montant de frais de personnel exposés par eux, dans le cadre du remembrement des trois communes ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 25 octobre 1996), a débouté les époux Z... et les a condamnés au paiement du solde du prix de cession ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que l'acte authentique du 21 décembre 1981 prévoyait l'engagement de M. X... de continuer les travaux en cours des chantiers de remembrement et d'utiliser exclusivement à cette fin les moyens matériels et humains du cabinet jusqu'à la fin des travaux fixée au 31 décembre 1984, la cour d'appel, qui a néanmoins énoncé que M. X... ne s'était pas engagé à assurer la bonne fin de ces travaux, au motif que cette obligation n'était pas mentionnée dans l'acte sous-seing-privé du même jour, tout en constatant la parfaite harmonie de ces deux actes, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des époux Z... sollicitant le remboursement des frais de personnel exposés pour l'exécution des travaux de remembrement en faisant valoir que l'acte authentique du 25 décembre 1981 avait mis ces frais à la charge de M. X... ; alors, en outre, qu'en considérant que l'acte sous seing privé du 21 décembre 1981 prévoyait l'attribution à M. X... d'un bénéfice annuel de 25 000 unités de compte sans condition ni contrepartie, ce dont il résultait l'absence de cause de l'obligation souscrite par les époux Z..., la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; alors, enfin, qu'ayant, par motifs adoptés, écarté la compensation de la créance invoquée par les époux Z... avec leur dette à l'égard des époux X..., au motif qu'elle n'était pas liquide ni exigible, sans rechercher si ces dettes réciproques issues de la même convention n'étaient pas connexes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 et 1291 du Code civil ;

Mais attendu, sur les deux premières branches, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dit que l'acte authentique prévoyait l'engagement de M. X... de continuer les travaux de remembrement en cours, mais a énoncé que celui-ci avait pris un engagement de ne plus exercer la profession sauf pour continuer ces travaux ; d'autre part, que la cour d'appel, faisant les comptes entre les parties, a répondu aux conclusions relatives à la prise en charge des frais de personnel ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé dans la deuxième ;

Attendu, sur la troisième branche, que dans leurs conclusions d'appel, les époux Z... n'ont pas soutenu que l'acte sous-seing privé du 21 décembre 1981 était dépourvu de cause ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Attendu, enfin, sur la quatrième branche, que la cour d'appel, ayant retenu que les époux Z... n'étaient pas créanciers, n'avait pas à se prononcer sur la connexité de dettes invoquée ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10466
Date de la décision : 15/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 25 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-10466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award