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15/07/1999 | FRANCE | N°97-10426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1999, 97-10426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger Y...,

2 / Mme Michèle X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Henri A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131

-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger Y...,

2 / Mme Michèle X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Henri A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Grenoble, 4 novembre 1996), que, le 14 décembre 1988, M. Z... et Mme Annie Y... ont constitué la SCI "La Petite Sure", en vue de réaliser un programme immobilier ; que, par un acte établi le 29 septembre 1989 par M. A..., notaire, cette société a affecté hypothécairement ses biens pour garantir le remboursement de prêts que lui avait consentis la Banque La Hénin ; que, le 19 octobre 1989, M. Z... et Mme Annie Y... ont constitué avec M. Roger Y... et son épouse, Mme Michèle X..., la SCI "Les Tilleuls" (la SCI) ; que, par un acte du même jour passé devant M. A..., cette société s'est portée acquéreur de plusieurs parcelles appartenant à la SCI "La Petite Sure", pour un prix de 1 980 620 francs ; que, par ce même acte, la Banque hypothécaire européenne, devenue la Banque immobilière européenne (BIE), a consenti à la SCI un prêt de 1 500 000 francs pour l'acquisition des parcelles ; que M. Z..., Mme Annie Y... et les époux Y... se sont portés cautions solidaires en garantie du remboursement de ce prêt qui était également garanti par une inscription du privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble acquis ; que, suite à la défaillance du débiteur, la BIE a mis en demeure, en vain, la SCI et les époux Y... pour règlement d'une somme de 1 696 624,14 francs ; que cette banque a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, pour un montant de 500 000 francs, sur la maison appartenant aux époux Y... ;

qu'ultérieurement est intervenue une transaction entre ceux-ci et la BIE prévoyant le paiement par eux d'une somme de 1 300 000 francs en deux versements, de 1 060 000 francs, d'abord, puis de 240 000 francs ; que les époux Y..., après avoir effectué le premier règlement et alors que la BIE formait sa demande du règlement complémentaire, ont assigné M. A... en garantie, invoquant sa responsabilité professionnelle ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande ;

Attendu que, sans se référer à une quelconque renonciation au devoir de conseil, l'arrêt relève seulement que, dans les circonstances de son intervention, le notaire n'avait pas de conseil à donner, d'abord parce que, du fait du paiement intervenu avant l'acte et hors la comptabilité du notaire, il ne pouvait plus déconseiller l'acquéreur de payer une partie du prix hors de sa vue, et ensuite, parce que celui-ci avait accepté de ne prendre connaissance d'éventuelles inscriptions hypothécaires qu'au moment de la publication de la vente ; que, par ces énonciations, que le moyen ne critique pas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10426
Date de la décision : 15/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 04 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-10426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10426
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